Décret n°2022-467 du 31 mars 2022

Article 3

Créé le 1 juillet 2022

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Délégation de signature des transactions pour les directeurs régionaux et les chefs des services spécialisés

Résumé. Certains directeurs régionaux et chefs de service peuvent signer des documents au nom de leur supérieur et déléguer cette tâche à d'autres, avec des règles pour annoncer ces délégations.

1° A compter du jour où prend effet l'acte les nommant dans leurs fonctions, les directeurs régionaux, à l'exception des directeurs régionaux de Guadeloupe, de Guyane, de La Réunion et de Mayotte, les chefs des services spécialisés ou, le cas échéant, les agents chargés de leur intérim peuvent signer, au nom du directeur interrégional sous l'autorité duquel ils sont placés, les transactions mentionnées au 1° de l'article 2 du présent décret.
Le changement de directeur interrégional ne met pas fin à la délégation.
2° Les directeurs régionaux ou les chefs des services spécialisés ou, le cas échéant, les agents chargés de leur intérim peuvent, dans les conditions qu'ils déterminent, donner délégation aux agents placés sous leur autorité pour signer les transactions mentionnées au 1° de l'article 2 du présent décret pour lesquelles ils ont reçu délégation.
Cette délégation prend fin en même temps que les fonctions de celui qui l'a donnée.
3° Les chefs de service à compétence nationale, les directeurs interrégionaux, les directeurs régionaux de Guadeloupe, de Guyane, de La Réunion et de Mayotte ou, le cas échéant, les agents chargés de leur intérim peuvent donner délégation aux agents placés sous leur autorité, dans les conditions qu'ils déterminent, à l'effet de signer les transactions mentionnées au 1° de l'article 2.
4° La liste nominative des directeurs régionaux ou des chefs des services spécialisés disposant de la délégation de signature prévue au 1° et ses modifications font l'objet d'une publication au recueil des actes administratifs du département du siège de la direction interrégionale dont ils relèvent et au recueil des actes administratifs du département du siège de la direction régionale concernée ou du service spécialisé.
Les délégations prévues au 2° et au 3° font l'objet d'une publication au recueil des actes administratifs du département du siège de la direction dont relève l'agent.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 mai 2026

Abrogé parDécret n°2026-266 du 8 avril 2026art. 5

En vigueur du vendredi 1 juillet 2022 au jeudi 30 avril 2026

1° A compter du jour où prend effet l'acte les nommant dans leurs fonctions, les directeurs régionaux, à l'exception des directeurs régionaux de Guadeloupe, de Guyane, de La Réunion et de Mayotte, les chefs des services spécialisés ou, le cas échéant, les agents chargés de leur intérim peuvent signer, au nom du directeur interrégional sous l'autorité duquel ils sont placés, les transactions mentionnées au 1° de l'article 2 du présent décret.
Le changement de directeur interrégional ne met pas fin à la délégation.
2° Les directeurs régionaux ou les chefs des services spécialisés ou, le cas échéant, les agents chargés de leur intérim peuvent, dans les conditions qu'ils déterminent, donner délégation aux agents placés sous leur autorité pour signer les transactions mentionnées au 1° de l'article 2 du présent décret pour lesquelles ils ont reçu délégation.
Cette délégation prend fin en même temps que les fonctions de celui qui l'a donnée.
3° Les chefs de service à compétence nationale, les directeurs interrégionaux, les directeurs régionaux de Guadeloupe, de Guyane, de La Réunion et de Mayotte ou, le cas échéant, les agents chargés de leur intérim peuvent donner délégation aux agents placés sous leur autorité, dans les conditions qu'ils déterminent, à l'effet de signer les transactions mentionnées au 1° de l'article 2.
4° La liste nominative des directeurs régionaux ou des chefs des services spécialisés disposant de la délégation de signature prévue au 1° et ses modifications font l'objet d'une publication au recueil des actes administratifs du département du siège de la direction interrégionale dont ils relèvent et au recueil des actes administratifs du département du siège de la direction régionale concernée ou du service spécialisé.
Les délégations prévues au 2° et au 3° font l'objet d'une publication au recueil des actes administratifs du département du siège de la direction dont relève l'agent.