JORF n°0078 du 2 avril 2022

Article 2

Article 2

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Droit de transaction des directeurs interrégionaux et régionaux pour les infractions douanières

Résumé Les directeurs peuvent régler des conflits douaniers mineurs sans passer par le ministre.

1° Sous réserve du droit d'évocation par le ministre, les directeurs interrégionaux, ou régionaux en Guyane, Guadeloupe, à La Réunion et à Mayotte, et les chefs de service à compétence nationale exercent le droit de transaction pour :
a) Les infractions douanières constatées à la charge des voyageurs et n'ayant pas donné lieu à des poursuites ;
b) Les infractions douanières et les infractions aux obligations fixées par la réglementation relative au contrôle de l'argent liquide lorsqu'elles sont dégagées de tout soupçon d'abus et ne donnent lieu qu'à des amendes de principe ;
c) Les infractions aux obligations fixées par la réglementation relative au contrôle de l'argent liquide lorsqu'elles portent sur des sommes d'argent liquide dont le montant n'excède pas 300 000 euros ;
d) Les infractions douanières lorsque le montant des droits et taxes compromis ou des avantages indûment obtenus du Fonds européen agricole de garantie n'excède pas 100 000 euros ;
e) Les infractions douanières sans droits et taxes compromis, lorsque la valeur des marchandises litigieuses n'excède pas 300 000 euros, à l'exception des contentieux impliquant des marchandises contrefaisantes pour lesquelles le seuil est fixé à une valeur de 600 000 euros sur le marché authentique.
2° Le ministre chargé des douanes statue dans les autres cas.


Historique des versions

Version 1

1° Sous réserve du droit d'évocation par le ministre, les directeurs interrégionaux, ou régionaux en Guyane, Guadeloupe, à La Réunion et à Mayotte, et les chefs de service à compétence nationale exercent le droit de transaction pour :

a) Les infractions douanières constatées à la charge des voyageurs et n'ayant pas donné lieu à des poursuites ;

b) Les infractions douanières et les infractions aux obligations fixées par la réglementation relative au contrôle de l'argent liquide lorsqu'elles sont dégagées de tout soupçon d'abus et ne donnent lieu qu'à des amendes de principe ;

c) Les infractions aux obligations fixées par la réglementation relative au contrôle de l'argent liquide lorsqu'elles portent sur des sommes d'argent liquide dont le montant n'excède pas 300 000 euros ;

d) Les infractions douanières lorsque le montant des droits et taxes compromis ou des avantages indûment obtenus du Fonds européen agricole de garantie n'excède pas 100 000 euros ;

e) Les infractions douanières sans droits et taxes compromis, lorsque la valeur des marchandises litigieuses n'excède pas 300 000 euros, à l'exception des contentieux impliquant des marchandises contrefaisantes pour lesquelles le seuil est fixé à une valeur de 600 000 euros sur le marché authentique.

2° Le ministre chargé des douanes statue dans les autres cas.