JORF n°0071 du 25 mars 2022

Article 1

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification des prestations en espèces d'assurance maladie, maternité, paternité, accidents du travail et maladies professionnelles et de l'allocation simple aux personnes âgées

Résumé Le décret du 11 décembre 2021 ajoute des prestations pour certaines assurances et l'allocation pour les personnes âgées, et dit qui les verse.

L'article 6 du décret du 11 décembre 2021 susvisé est ainsi modifié :
1° Le I est complété par un 13° et un 14° ainsi rédigés :
« 13° De prestations en espèces d'assurance maladie, maternité, paternité, accidents du travail et maladies professionnelles d'un régime obligatoire de sécurité sociale ou de prestations en espèce servies au titre d'une incapacité temporaire par les régimes mentionnés aux articles L. 644-2 et L. 652-9 du code de la sécurité sociale d'un montant inférieur à 2 000 euros nets par mois, à l'exclusion de tout autre revenu d'activité, de remplacement et des prestations et allocations mentionnées aux articles 2 à 9 ;
« 14° De l'allocation simple aux personnes âgées mentionnée à l'article L. 231-1 du code de l'action sociale et des familles. » ;
2° L'article est complété par un IX et un X ainsi rédigés :
« IX.-L'aide est versée aux bénéficiaires de la prestation mentionnée au 13° du I par les organismes de sécurité sociale débiteurs de ces prestations.
« X.-L'aide est versée aux bénéficiaires de la prestation mentionnée au 14° du I par les services de l'Etat débiteurs de cette prestation. »


Historique des versions

Version 1

L'article 6 du décret du 11 décembre 2021 susvisé est ainsi modifié :

1° Le I est complété par un 13° et un 14° ainsi rédigés :

« 13° De prestations en espèces d'assurance maladie, maternité, paternité, accidents du travail et maladies professionnelles d'un régime obligatoire de sécurité sociale ou de prestations en espèce servies au titre d'une incapacité temporaire par les régimes mentionnés aux articles L. 644-2 et L. 652-9 du code de la sécurité sociale d'un montant inférieur à 2 000 euros nets par mois, à l'exclusion de tout autre revenu d'activité, de remplacement et des prestations et allocations mentionnées aux articles 2 à 9 ;

« 14° De l'allocation simple aux personnes âgées mentionnée à l'article L. 231-1 du code de l'action sociale et des familles. » ;

2° L'article est complété par un IX et un X ainsi rédigés :

« IX.-L'aide est versée aux bénéficiaires de la prestation mentionnée au 13° du I par les organismes de sécurité sociale débiteurs de ces prestations.

« X.-L'aide est versée aux bénéficiaires de la prestation mentionnée au 14° du I par les services de l'Etat débiteurs de cette prestation. »