JORF n°0067 du 20 mars 2022

Article 12

Article 12

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Communication de renseignements pour les demandes de réparation

Résumé L'Office peut demander des infos à plusieurs endroits pour traiter les demandes de réparation.

Pour les besoins de l'instruction des demandes de réparation mentionnées à l'article 10, les services de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre peuvent solliciter la communication de tous renseignements utiles auprès du demandeur ou de tout service de l'Etat, de toute collectivité territoriale, de tout établissement public ou de tout organisme gestionnaire de prestations sociales, conformément au régime de communication des documents administratifs entre administrations, défini à l'article 1er de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique, et sous réserve des dispositions relatives à la communication des archives, prévues au chapitre 3 du titre Ier du livre II du code du patrimoine.


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Version 1

Pour les besoins de l'instruction des demandes de réparation mentionnées à l'article 10, les services de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre peuvent solliciter la communication de tous renseignements utiles auprès du demandeur ou de tout service de l'Etat, de toute collectivité territoriale, de tout établissement public ou de tout organisme gestionnaire de prestations sociales, conformément au régime de communication des documents administratifs entre administrations, défini à l'article 1er de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique, et sous réserve des dispositions relatives à la communication des archives, prévues au chapitre 3 du titre Ier du livre II du code du patrimoine.