JORF n°0063 du 16 mars 2022

Article 3

Article 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Montant de l'aide et conditions de cumul

Résumé L'aide pour les cultures endommagées dépend de ce qu'elles valent et du type de culture, et il y a une limite pour éviter de donner trop d'argent.

1° Le montant de l'aide est égal à :

- deux points et demi du capital assuré pour chacune des cultures éligibles sinistrées, selon les termes définis par le contrat d'assurance climatique souscrit pour la betterave à sucre, le colza, le houblon, le lin et les semences de ces cultures, le raisin de cuve et le raisin de table ;
- dix points du capital assuré pour chacune des cultures éligibles sinistrées, selon les termes définis dans le contrat d'assurance climatique souscrit pour l'arboriculture et les petits fruits ;

2° Le cumul de l'aide et de l'indemnisation perçue au titre du contrat d'assurance mentionné au 2° de l'article 2 du présent décret ne peut dépasser 80 % du montant total des pertes indemnisables ;
3° L'aide accordée est réduite de 50 % si le contrat ne couvre pas pour chacune des cultures éligibles sinistrées au moins 50 % de la production annuelle moyenne du bénéficiaire.


Historique des versions

Version 1

1° Le montant de l'aide est égal à :

- deux points et demi du capital assuré pour chacune des cultures éligibles sinistrées, selon les termes définis par le contrat d'assurance climatique souscrit pour la betterave à sucre, le colza, le houblon, le lin et les semences de ces cultures, le raisin de cuve et le raisin de table ;

- dix points du capital assuré pour chacune des cultures éligibles sinistrées, selon les termes définis dans le contrat d'assurance climatique souscrit pour l'arboriculture et les petits fruits ;

2° Le cumul de l'aide et de l'indemnisation perçue au titre du contrat d'assurance mentionné au 2° de l'article 2 du présent décret ne peut dépasser 80 % du montant total des pertes indemnisables ;

3° L'aide accordée est réduite de 50 % si le contrat ne couvre pas pour chacune des cultures éligibles sinistrées au moins 50 % de la production annuelle moyenne du bénéficiaire.