JORF n°0061 du 13 mars 2022

Article 4

Article 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Compétence du conseil médical départemental

Résumé Le conseil médical départemental s'occupe des fonctionnaires actifs et ceux qui travaillent ailleurs. Les fonctionnaires retraité et les familles de ceux décédé sont également concernés.

L'article 5 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 5.-Sous réserve des dispositions de l'article 6, le conseil médical départemental institué auprès du préfet en application de l'article 5-1 du décret du 14 mars 1986 susvisé est compétent à l'égard des fonctionnaires auxquels s'appliquent les dispositions du présent décret exerçant leurs fonctions dans son ressort en position d'activité, par voie de mise à disposition ou en position de détachement.
« Dans le cas où le fonctionnaire détaché exerce dans cette position des fonctions en dehors du ressort d'un conseil médical départemental, le conseil médical compétent à son égard est celui du département où le fonctionnaire exerçait ses fonctions avant son détachement.
« A l'égard du fonctionnaire retraité ou de l'ayant-droit d'un fonctionnaire décédé, le conseil médical compétent est celui dont relevait le fonctionnaire avant sa radiation des cadres. »


Historique des versions

Version 1

L'article 5 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 5.-Sous réserve des dispositions de l'article 6, le conseil médical départemental institué auprès du préfet en application de l'article 5-1 du décret du 14 mars 1986 susvisé est compétent à l'égard des fonctionnaires auxquels s'appliquent les dispositions du présent décret exerçant leurs fonctions dans son ressort en position d'activité, par voie de mise à disposition ou en position de détachement.

« Dans le cas où le fonctionnaire détaché exerce dans cette position des fonctions en dehors du ressort d'un conseil médical départemental, le conseil médical compétent à son égard est celui du département où le fonctionnaire exerçait ses fonctions avant son détachement.

« A l'égard du fonctionnaire retraité ou de l'ayant-droit d'un fonctionnaire décédé, le conseil médical compétent est celui dont relevait le fonctionnaire avant sa radiation des cadres. »