JORF n°0061 du 13 mars 2022

Article 6

Article 6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Détermination du conseil médical compétent pour les fonctionnaires territoriaux détachés ou retraités

Résumé Un fonctionnaire doit consulter le médecin du lieu où il travaillait avant de partir.

Après l'article 3, sont insérés les articles 3-1 et 3-2ainsi rédigés :

« Art. 3-1.-Lorsque le fonctionnaire territorial est détaché auprès d'une collectivité ou d'un établissement régi par la loi du 26 janvier 1984 susvisée, ou auprès de l'Etat ou pour l'accomplissement d'un stage ou d'une période de scolarité préalable à la titularisation dans un emploi permanent d'une collectivité ou d'un établissement public régi par le statut de la fonction publique territoriale, ou pour suivre un cycle de préparation à un concours donnant accès à l'un de ces emplois, le conseil médical compétent est celui du lieu où le fonctionnaire exerce ses fonctions selon la règle de compétence géographique prévue au deuxième alinéa du I de l'article 3 du présent décret.
« Dans les autres cas de détachement prévus par le décret du 13 janvier 1986 susvisé, le conseil médical compétent est celui du lieu où le fonctionnaire exerçait ses fonctions avant d'être détaché.

« Art. 3-2.-A l'égard du fonctionnaire retraité ou de l'ayant droit d'un fonctionnaire décédé, le conseil médical compétent est celui dont relevait le fonctionnaire avant sa radiation des cadres. »


Historique des versions

Version 1

Après l'article 3, sont insérés les articles 3-1 et 3-2ainsi rédigés :

« Art. 3-1.-Lorsque le fonctionnaire territorial est détaché auprès d'une collectivité ou d'un établissement régi par la loi du 26 janvier 1984 susvisée, ou auprès de l'Etat ou pour l'accomplissement d'un stage ou d'une période de scolarité préalable à la titularisation dans un emploi permanent d'une collectivité ou d'un établissement public régi par le statut de la fonction publique territoriale, ou pour suivre un cycle de préparation à un concours donnant accès à l'un de ces emplois, le conseil médical compétent est celui du lieu où le fonctionnaire exerce ses fonctions selon la règle de compétence géographique prévue au deuxième alinéa du I de l'article 3 du présent décret.

« Dans les autres cas de détachement prévus par le décret du 13 janvier 1986 susvisé, le conseil médical compétent est celui du lieu où le fonctionnaire exerçait ses fonctions avant d'être détaché.

« Art. 3-2.-A l'égard du fonctionnaire retraité ou de l'ayant droit d'un fonctionnaire décédé, le conseil médical compétent est celui dont relevait le fonctionnaire avant sa radiation des cadres. »