Code de l'énergie

Article R336-34

Article R336-34

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Calcul des quantités excédentaires et excessives de produit par la Commission de régulation de l'énergie

Résumé La Commission de régulation de l'énergie vérifie si trop d'électricité est utilisée et ajuste les quantités en conséquence.

La Commission de régulation de l'énergie calcule pour chaque catégorie de consommateurs :

1° La quantité de produit excédentaire égale à la partie positive de la différence entre la quantité " Q " et la quantité " Qmax " ;

2° La quantité de produit excessive égale à la quantité “E” diminuée d'une marge de tolérance.

La marge de tolérance est égale à la plus élevée des deux valeurs suivantes :

a) 10 % de la consommation constatée par le gestionnaire du réseau public de transport, divisé par le nombre d'heures de la période de livraison ;

b) 5 MW.

La marge de tolérance peut être modifiée par arrêté du ministre chargé de l'énergie sur proposition de la Commission de régulation de l'énergie. La proposition de la Commission de régulation de l'énergie est accompagnée d'un rapport d'évaluation.

Pour déterminer la quantité excessive dans le cas où la quantité “E” fait l'objet d'un ajustement pour tenir compte de l'effet de l'atteinte du plafond conformément à l'article R. 336-33, la marge de tolérance peut également faire l'objet d'un ajustement selon des modalités déterminées par décision de la Commission de régulation de l'énergie pour tenir compte de l'atteinte du plafond et de l'ajustement de la quantité “E”.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification méthodologique et ajout d’ajustements liés au plafond

Résumé des changements Le texte passe d’une formule basée sur la différence entre Q et Qmax avec une marge ajoutée à une formule utilisant directement le volume « E » diminué d’une marge ; il introduit également des dispositions supplémentaires pour ajuster cette marge lorsque « E » est affecté par l’atteinte du plafond, tout en précisant que le ministre peut modifier la marge sur proposition de la Commission.

En vigueur à partir du samedi 21 novembre 2020

Abrogé le lundi 8 septembre 2025

La Commission de régulation de l'énergie calcule pour chaque catégorie de consommateurs :

1° La quantité de produit excédentaire égale à la partie positive de la différence entre la quantité " Q " et la quantité " Qmax " ;

2° La quantité de produit excessive égale à la quantité “E” diminuée d'une marge de tolérance.

La marge de tolérance est égale à la plus élevée des deux valeurs suivantes :

a) 10 % de la consommation constatée par le gestionnaire du réseau public de transport, divisé par le nombre d'heures de la période de livraison ;

b) 5 MW.

La marge de tolérance peut être modifiée par arrêté du ministre chargé de l'énergie sur proposition de la Commission de régulation de l'énergie. La proposition de la Commission de régulation de l'énergie est accompagnée d'un rapport d'évaluation.

Pour déterminer la quantité excessive dans le cas où la quantité “E” fait l'objet d'un ajustement pour tenir compte de l'effet de l'atteinte du plafond conformément à l'article R. 336-33, la marge de tolérance peut également faire l'objet d'un ajustement selon des modalités déterminées par décision de la Commission de régulation de l'énergie pour tenir compte de l'atteinte du plafond et de l'ajustement de la quantité “E”.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du vendredi 1 janvier 2016

La Commission de régulation de l'énergie calcule pour chaque catégorie de consommateurs :

1° La quantité de produit excédentaire égale à la partie positive de la différence entre la quantité " Q " et la quantité " Qmax " ;

2° La quantité de produit excessive égale à la différence entre la quantité " Q " et la quantité " Qmax ", cette dernière étant augmentée d'une marge de tolérance égale à la plus élevée des deux valeurs suivantes :

a) 10 % de la consommation constatée par le gestionnaire du réseau public de transport, divisé par le nombre d'heures de la période de livraison ;

b) 5 MW.

Elle peut être modifiée par arrêté du ministre chargé de l'énergie sur proposition de la Commission de régulation de l'énergie. La proposition de la Commission de régulation de l'énergie est accompagnée d'un rapport d'évaluation.