Décret n°2022-334 du 8 mars 2022

Article 8

Créé le 11 mars 2022

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Reclassement des maîtres de conférences

Résumé. Les maîtres de conférences en poste avant le décret peuvent demander à être reclassés selon des règles précises et avoir du temps pour accepter ou refuser.

En application des dispositions de l'article 47 de la loi du 24 décembre 2020 susvisée, les maîtres de conférences régis par les dispositions du chapitre Ier et des sections 1 et 2 du chapitre II du titre V du livre IX du code de l'éducation, titularisés dans leur corps avant la date d'entrée en vigueur du présent décret, classés dans le premier grade et en fonctions à cette même date, peuvent bénéficier, sur leur demande, d'une proposition de reclassement établie par application des dispositions du décret du 23 avril 2009 susvisé dans leur rédaction issue du présent décret.
Ils peuvent présenter leur demande dans un délai de neuf mois à compter de la date de publication du présent décret. Les demandeurs justifient, par tout moyen approprié, de la nature et de la durée des services à prendre en compte. L'administration leur communique une proposition de nouveau classement. Ils disposent alors d'un délai de deux mois pour faire connaître leur décision.
Le reclassement prend effet le 1er janvier 2021.

Effets de cet article

cite

 chapitre II du titre V du livre IX du code de l'éducation Décret n°2009-462 du 23 avril 2009 Loi n°2020-1674 du 24 décembre 2020art. 47

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 11 mars 2022