JORF n°0054 du 5 mars 2022

Article 4

Article 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Accès aux données à caractère personnel et informations par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques

Résumé Il explique qui peut voir les informations personnelles des campagnes électorales et pourquoi.

I. - Ont accès aux données à caractère personnel et informations mentionnées à l'article 2 :
1° Les membres de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques ;
2° Les agents de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, individuellement habilités par le président ;
3° Les rapporteurs qui contribuent occasionnellement aux travaux de la Commission, nommés par le président, pour les seules données et informations concernant le financement des campagnes électorales mentionnées au I de l'article 2.
II. - Peuvent être destinataires, dans le cadre de leurs attributions légales et dans la limite du besoin d'en connaître, de tout ou partie des mêmes données et informations :
1° Les agents en charge des élections des services centraux du ministère de l'intérieur et des préfectures, à l'exception des données et informations mentionnées aux 6° à 9° du I, aux 4° à 6° du II et au III de l'article 2 ;
2° Les experts désignés par le président de la Commission conformément aux dispositions de l'alinéa 10 de l'article L. 52-14 du code électoral, à l'exception des données et informations mentionnées aux 6° et 9° du I, aux 4° à 6° du II et au III de l'article 2 ;
3° Les agents des services de l'administration fiscale pour l'exercice de leurs missions et pour les seules données et informations mentionnées au 6° du I et au 4° du II de l'article 2 ;
4° Les officiers de police judiciaire saisis par le président de la Commission conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article L. 52-14 du code électoral.


Historique des versions

Version 1

I. - Ont accès aux données à caractère personnel et informations mentionnées à l'article 2 :

1° Les membres de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques ;

2° Les agents de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, individuellement habilités par le président ;

3° Les rapporteurs qui contribuent occasionnellement aux travaux de la Commission, nommés par le président, pour les seules données et informations concernant le financement des campagnes électorales mentionnées au I de l'article 2.

II. - Peuvent être destinataires, dans le cadre de leurs attributions légales et dans la limite du besoin d'en connaître, de tout ou partie des mêmes données et informations :

1° Les agents en charge des élections des services centraux du ministère de l'intérieur et des préfectures, à l'exception des données et informations mentionnées aux 6° à 9° du I, aux 4° à 6° du II et au III de l'article 2 ;

2° Les experts désignés par le président de la Commission conformément aux dispositions de l'alinéa 10 de l'article L. 52-14 du code électoral, à l'exception des données et informations mentionnées aux 6° et 9° du I, aux 4° à 6° du II et au III de l'article 2 ;

3° Les agents des services de l'administration fiscale pour l'exercice de leurs missions et pour les seules données et informations mentionnées au 6° du I et au 4° du II de l'article 2 ;

4° Les officiers de police judiciaire saisis par le président de la Commission conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article L. 52-14 du code électoral.