JORF n°0043 du 20 février 2022

Article 6

Article 6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification des conditions d'aptitude professionnelle pour les activités privées de sécurité

Résumé Les entreprises de sécurité doivent être compétentes et les agents avoir une carte pro.

L'article R. 622-3 est ainsi modifié :
1° Les mots : « qui exerce effectivement l'activité mentionnée à l'article L. 621-1 doit justifier d'une aptitude professionnelle correspondant à cette activité » sont remplacés par les mots : « d'entreprise ou d'établissement secondaire doit justifier d'une aptitude professionnelle » ;
2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'il exerce effectivement l'activité mentionnée à l'article L. 621-1, il doit en outre être titulaire d'une carte professionnelle mentionnée à l'article L. 622-19 délivrée dans les conditions prévues par la section 3. »


Historique des versions

Version 1

L'article R. 622-3 est ainsi modifié :

1° Les mots : « qui exerce effectivement l'activité mentionnée à l'article L. 621-1 doit justifier d'une aptitude professionnelle correspondant à cette activité » sont remplacés par les mots : « d'entreprise ou d'établissement secondaire doit justifier d'une aptitude professionnelle » ;

2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu'il exerce effectivement l'activité mentionnée à l'article L. 621-1, il doit en outre être titulaire d'une carte professionnelle mentionnée à l'article L. 622-19 délivrée dans les conditions prévues par la section 3. »