JORF n°0303 du 31 décembre 2022

Article 7

Article 7

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Prise en compte des services accomplis en qualité de contractuel à l'étranger

Résumé Les services étrangers comme contractuel sont comptés à moitié jusqu'à douze ans et aux trois quarts ensuite.

L'article 73est complété par un III ainsi rédigé :
« III.-Les services accomplis en qualité de contractuel dans une administration, un organisme de recherche ou un organisme d'enseignement supérieur étrangers situés dans un Etat non membre de l'Union européenne ou non partie à l'accord sur l'Espace économique européen, dans des fonctions au moins équivalentes à celles d'ingénieur de recherche, sont pris en compte à raison de la moitié de leur durée jusqu'à douze ans et des trois quarts de cette durée au-delà de douze ans. »


Historique des versions

Version 1

L'article 73est complété par un III ainsi rédigé :

« III.-Les services accomplis en qualité de contractuel dans une administration, un organisme de recherche ou un organisme d'enseignement supérieur étrangers situés dans un Etat non membre de l'Union européenne ou non partie à l'accord sur l'Espace économique européen, dans des fonctions au moins équivalentes à celles d'ingénieur de recherche, sont pris en compte à raison de la moitié de leur durée jusqu'à douze ans et des trois quarts de cette durée au-delà de douze ans. »