JORF n°0303 du 31 décembre 2022

Article 6

Article 6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Désignation provisoire des attributions d'un conseil de l'ordre

Résumé Si un conseil ne peut plus travailler, quelqu'un d'autre le fait temporairement.

L'article 12 est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Si, par suite des vacances intervenues, de la démission de ses membres ou de leur renonciation à exercer leurs fonctions au sens de l'article 13, un conseil de l'ordre, son bureau ou un comité départemental se trouvent dans l'impossibilité de fonctionner utilement ou lorsque, à l'occasion d'élections générales ou partielles, aucune candidature régulière n'est présentée, les attributions de ce conseil, bureau ou comité sont, sur décision du ministre chargé de l'économie, provisoirement exercées par la commission permanente du Conseil national ou, à défaut, par un administrateur provisoire désigné par le président du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le siège de l'instance ordinale. » ;
2° Au second alinéa, les mots : « dudit conseil » sont remplacés par les mots : « de l'instance ordinale ».


Historique des versions

Version 1

L'article 12 est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Si, par suite des vacances intervenues, de la démission de ses membres ou de leur renonciation à exercer leurs fonctions au sens de l'article 13, un conseil de l'ordre, son bureau ou un comité départemental se trouvent dans l'impossibilité de fonctionner utilement ou lorsque, à l'occasion d'élections générales ou partielles, aucune candidature régulière n'est présentée, les attributions de ce conseil, bureau ou comité sont, sur décision du ministre chargé de l'économie, provisoirement exercées par la commission permanente du Conseil national ou, à défaut, par un administrateur provisoire désigné par le président du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le siège de l'instance ordinale. » ;

2° Au second alinéa, les mots : « dudit conseil » sont remplacés par les mots : « de l'instance ordinale ».