JORF n°0300 du 28 décembre 2022

Article 1

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dispositions spécifiques aux animaux des espèces avicoles

Résumé Les opérateurs doivent déclarer les mouvements d'animaux avicoles au fichier national.

La section 2 du chapitre II du titre Ier du livre II du code rural et de la pêche maritime est complétée par une sous-section 6 ainsi rédigée :

« Sous-section 6
« Dispositions spécifiques aux animaux des espèces avicoles

« Art. D. 212-77-1.-En application des dispositions de l'article L. 212-11, les dispositions de l'article L. 212-2 et des articles R. 212-14 à R. 212-14-5 pris pour son application sont applicables aux animaux des espèces avicoles.
« Les opérateurs d'établissement détenant des animaux de ces espèces déclarent au fichier national mentionné à l'article L. 212-2 les mouvements d'animaux à destination et au départ de leur établissement, dans les conditions prévues par l'article R. 212-14-3. »


Historique des versions

Version 1

La section 2 du chapitre II du titre Ier du livre II du code rural et de la pêche maritime est complétée par une sous-section 6 ainsi rédigée :

« Sous-section 6

« Dispositions spécifiques aux animaux des espèces avicoles

« Art. D. 212-77-1.-En application des dispositions de l'article L. 212-11, les dispositions de l'article L. 212-2 et des articles R. 212-14 à R. 212-14-5 pris pour son application sont applicables aux animaux des espèces avicoles.

« Les opérateurs d'établissement détenant des animaux de ces espèces déclarent au fichier national mentionné à l'article L. 212-2 les mouvements d'animaux à destination et au départ de leur établissement, dans les conditions prévues par l'article R. 212-14-3. »