JORF n°0298 du 24 décembre 2022

Chapitre III : Fonctionnement

Article 7

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Indépendance et impartialité des inspecteurs

Résumé Les inspecteurs doivent être impartials et indépendants en suivant les règles de leur service.

Les inspecteurs généraux et les inspecteurs de l'éducation, du sport et de la recherche exercent leurs missions avec indépendance et impartialité conformément aux dispositions de l'article 9 du décret du 9 mars 2022 susvisé et dans le respect des principes déontologiques, référentiels méthodologiques et normes professionnelles qui leur sont applicables et notamment :

- de la charte de déontologie applicable aux membres du service ;
- des différents guides et vade-mecum arrêtés par le chef du service de l'inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche.

Article 8

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Communication de documents aux inspecteurs généraux et inspecteurs de l'éducation, du sport et de la recherche

Résumé Les inspecteurs peuvent voir tous les documents dont ils ont besoin, même personnels.

Dans le cadre de leurs missions, les inspecteurs généraux et les inspecteurs de l'éducation, du sport et de la recherche reçoivent communication, sur tous supports, de tous documents, informations et données, y compris à caractère personnel, nécessaires à l'accomplissement de leurs missions.

Article 9

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Conditions de réalisation des missions et gestion des désaccords

Résumé Les membres du service font leur travail de manière objective et qualitive, en exprimant librement leurs analyses et recommandations. S'ils ne sont pas d'accord, ils peuvent refuser de signer le rapport et expliquer pourquoi.

Les missions confiées aux membres du service sont réalisées dans des conditions qui contribuent à garantir l'objectivité et la qualité des travaux transmis. Ils formulent librement leurs constats, analyses et préconisations et rendent compte de leurs missions par des rapports qu'ils signent et que le chef du service transmet aux ministres commanditaires.
Dans les cas où un inspecteur général ou un inspecteur ne partagerait pas tout ou partie des conclusions d'une mission à laquelle il participe ou si les principes mentionnés aux alinéas précédents n'ont pu selon lui être préservés, il peut refuser d'apposer sa signature à un rapport. Il remet alors au chef du service de l'inspection générale une note que celui-ci joint au rapport.
En cas de désaccord du chef du service sur les conclusions d'un rapport, celui-ci en informe le ministre commanditaire par une note distincte du rapport qu'il lui transmet.

Article 10

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Décision du chef du service de ne pas transmettre un rapport

Résumé Le chef du service peut choisir de ne pas envoyer un rapport après avis de trois inspecteurs.

Le chef du service peut décider de ne pas transmettre un rapport après avis d'une commission constituée de trois personnes non contributrices au dit rapport, exerçant des fonctions d'inspection générale au sein du service, qu'il désigne.