Article 8
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Communication des documents aux inspecteurs généraux et inspecteurs de l'éducation, du sport et de la recherche
Dans le cadre de leurs missions, les inspecteurs généraux et les inspecteurs de l'éducation, du sport et de la recherche reçoivent communication, sur tous supports, de tous documents, informations et données, y compris à caractère personnel, nécessaires à l'accomplissement de leurs missions.
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