JORF n°0297 du 23 décembre 2022

Article 48

Article 48

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Indépendance des médecins du travail et des armées

Résumé Les médecins du travail et des armées doivent être indépendants dans leur travail.

L'article 40 est ainsi rédigé :

« Art. 40.-Les médecins du travail exercent leur activité médicale en toute indépendance et dans le respect des dispositions des articles R. 4127-1 à R. 4127-112 du code de la santé publique.
« Les médecins des armées disposent pour exercer leur profession de l'indépendance nécessaire conformément à l'article 19 du décret n° 2008-967 du 16 septembre 2008 fixant les règles de déontologie propres aux praticiens des armées. »


Historique des versions

Version 1

L'article 40 est ainsi rédigé :

« Art. 40.-Les médecins du travail exercent leur activité médicale en toute indépendance et dans le respect des dispositions des articles R. 4127-1 à R. 4127-112 du code de la santé publique.

« Les médecins des armées disposent pour exercer leur profession de l'indépendance nécessaire conformément à l'article 19 du décret n° 2008-967 du 16 septembre 2008 fixant les règles de déontologie propres aux praticiens des armées. »