JORF n°0297 du 23 décembre 2022

Article 27

Article 27

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Formation des représentants du personnel en matière d'hygiène, de sécurité et de conditions de travail

Résumé Les représentants du personnel doivent suivre une formation de cinq jours sur l'hygiène et la sécurité pendant leur mandat, et cela compte comme du temps de travail.

Après l'article 28, il est inséré un article 28-1 ainsi rédigé :

« Art. 28-1.-Les représentants du personnel, membres titulaires et suppléants des formations spécialisées, ou du comité social d'administration en l'absence de formation spécialisée, bénéficient d'une formation en matière d'hygiène, de sécurité et de conditions de travail d'une durée minimale de cinq jours au cours de leur mandat, dans les conditions prévues à l'article 94 du décret n° 2020-1427 du 20 novembre 2020 relatif aux comités sociaux d'administration dans les administrations et les établissements publics de l'Etat. Elle est renouvelée à chaque mandat.
« Ces actions se déroulent pendant les heures de service et le temps qui leur est consacré est considéré comme temps de service.
« Les modalités d'organisation et de mise en œuvre de ces actions de formation sont fixées par arrêté du ministre de la défense. »


Historique des versions

Version 1

Après l'article 28, il est inséré un article 28-1 ainsi rédigé :

« Art. 28-1.-Les représentants du personnel, membres titulaires et suppléants des formations spécialisées, ou du comité social d'administration en l'absence de formation spécialisée, bénéficient d'une formation en matière d'hygiène, de sécurité et de conditions de travail d'une durée minimale de cinq jours au cours de leur mandat, dans les conditions prévues à l'article 94 du décret n° 2020-1427 du 20 novembre 2020 relatif aux comités sociaux d'administration dans les administrations et les établissements publics de l'Etat. Elle est renouvelée à chaque mandat.

« Ces actions se déroulent pendant les heures de service et le temps qui leur est consacré est considéré comme temps de service.

« Les modalités d'organisation et de mise en œuvre de ces actions de formation sont fixées par arrêté du ministre de la défense. »