JORF n°0287 du 11 décembre 2022

Article 2

Article 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification des échéances et validité des chèques énergétiques

Résumé Les règles pour les chèques énergétiques changent selon quand ils sont émis et qui les fournit.

Le code de l'énergie est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa de l'article R. 124-2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le chèque émis au titre d'une année civile comporte une échéance :

«-au 31 mars de l'année civile suivante, lorsqu'il est émis avant le 1er septembre ;
«-au 31 mars de la deuxième année civile suivante, lorsqu'il est émis à partir du 1er septembre inclus.

« Pour le chèque qui fait l'objet d'une réémission ou d'une émission tardive, la date de validité est fixée :

«-au 31 mars de l'année suivant sa date d'émission, lorsque celle-ci intervient avant le 1er septembre ;
«-au 31 mars de la deuxième année suivant sa date d'émission, lorsque celle-ci intervient à partir du 1er septembre inclus. » ;

2° Le I de l'article R. 124-10 est ainsi modifié :
a) A la fin du premier alinéa, les mots : « ou de gaz », sont remplacés par les mots : «, de gaz ou de chaleur » ;
b) Au dernier alinéa, les mots : « le fournisseur d'électricité ou de gaz naturel » sont remplacés par les mots : « le fournisseur d'électricité, de gaz naturel ou de chaleur » ;
3° L'article R. 124-12 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, le mot : « tenues » est remplacé par le mot : « tenus » ;
2° A la fin du même alinéa, les mots : « jusqu'au 31 mars de l'année civile suivant l'année d'émission » sont remplacés par les mots : « jusqu'à leur date de fin de validité » ;
3° Au second alinéa, les mots : « jusqu'au 31 mai de l'année suivant l'année civile de leur émission » sont remplacés par les mots : « jusqu'au dernier jour du deuxième mois suivant leur date de fin de validité ».


Historique des versions

Version 1

Le code de l'énergie est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa de l'article R. 124-2 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Le chèque émis au titre d'une année civile comporte une échéance :

«-au 31 mars de l'année civile suivante, lorsqu'il est émis avant le 1er septembre ;

«-au 31 mars de la deuxième année civile suivante, lorsqu'il est émis à partir du 1er septembre inclus.

« Pour le chèque qui fait l'objet d'une réémission ou d'une émission tardive, la date de validité est fixée :

«-au 31 mars de l'année suivant sa date d'émission, lorsque celle-ci intervient avant le 1er septembre ;

«-au 31 mars de la deuxième année suivant sa date d'émission, lorsque celle-ci intervient à partir du 1er septembre inclus. » ;

2° Le I de l'article R. 124-10 est ainsi modifié :

a) A la fin du premier alinéa, les mots : « ou de gaz », sont remplacés par les mots : «, de gaz ou de chaleur » ;

b) Au dernier alinéa, les mots : « le fournisseur d'électricité ou de gaz naturel » sont remplacés par les mots : « le fournisseur d'électricité, de gaz naturel ou de chaleur » ;

3° L'article R. 124-12 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, le mot : « tenues » est remplacé par le mot : « tenus » ;

2° A la fin du même alinéa, les mots : « jusqu'au 31 mars de l'année civile suivant l'année d'émission » sont remplacés par les mots : « jusqu'à leur date de fin de validité » ;

3° Au second alinéa, les mots : « jusqu'au 31 mai de l'année suivant l'année civile de leur émission » sont remplacés par les mots : « jusqu'au dernier jour du deuxième mois suivant leur date de fin de validité ».