JORF n°0278 du 1 décembre 2022

Article 5

Article 5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Prorogation des obligations des producteurs de centres VHU jusqu'au 1er janvier 2024

Résumé Les producteurs de centres VHU doivent suivre les règles actuelles jusqu'au 1er janvier 2024 ou jusqu'à ce qu'ils transfèrent leurs responsabilités.

I. - Chaque producteur ayant mis en place un réseau de centres VHU agréés en application de l'article R. 543-156-1 du code de l'environnement, dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur de l'article 1er du présent décret, demeure tenu aux obligations prévues par cet article jusqu'à ce qu'il assure son obligation de responsabilité élargie en transférant celle-ci à un éco-organisme agréé ou en mettant en place un système individuel agréé, et au plus tard jusqu'au 1er janvier 2024.
Les actes pris en application de l'article R. 543-156-1 du code de l'environnement dans cette même version demeurent applicables à chaque producteur mentionné à l'alinéa précédent, jusqu'à ce qu'ils assurent leur obligation de responsabilité élargie dans les conditions mentionnées au même alinéa ou jusqu'à la date mentionnée à cet alinéa.
II. - Chaque producteur tenu à l'obligation de mettre en œuvre le plan d'action mentionné au 3° de l'article R. 543-158 du code de l'environnement, dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur de l'article 1er du présent décret, le demeure jusqu'à ce qu'il assure son obligation de responsabilité élargie en transférant celle-ci à un éco-organisme agréé ou en mettant en place un système individuel agréé, et au plus tard jusqu'au 1er janvier 2024.
Les cinquième à neuvième et onzième alinéas de l'article R. 543-158 du même code, dans la même version, demeurent applicables à ces producteurs jusqu'à ce qu'ils assurent leur obligation de responsabilité élargie dans les conditions mentionnées à l'alinéa précédent ou jusqu'à la date mentionnée à cet alinéa.


Historique des versions

Version 1

I. - Chaque producteur ayant mis en place un réseau de centres VHU agréés en application de l'article R. 543-156-1 du code de l'environnement, dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur de l'article 1er du présent décret, demeure tenu aux obligations prévues par cet article jusqu'à ce qu'il assure son obligation de responsabilité élargie en transférant celle-ci à un éco-organisme agréé ou en mettant en place un système individuel agréé, et au plus tard jusqu'au 1er janvier 2024.

Les actes pris en application de l'article R. 543-156-1 du code de l'environnement dans cette même version demeurent applicables à chaque producteur mentionné à l'alinéa précédent, jusqu'à ce qu'ils assurent leur obligation de responsabilité élargie dans les conditions mentionnées au même alinéa ou jusqu'à la date mentionnée à cet alinéa.

II. - Chaque producteur tenu à l'obligation de mettre en œuvre le plan d'action mentionné au 3° de l'article R. 543-158 du code de l'environnement, dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur de l'article 1er du présent décret, le demeure jusqu'à ce qu'il assure son obligation de responsabilité élargie en transférant celle-ci à un éco-organisme agréé ou en mettant en place un système individuel agréé, et au plus tard jusqu'au 1er janvier 2024.

Les cinquième à neuvième et onzième alinéas de l'article R. 543-158 du même code, dans la même version, demeurent applicables à ces producteurs jusqu'à ce qu'ils assurent leur obligation de responsabilité élargie dans les conditions mentionnées à l'alinéa précédent ou jusqu'à la date mentionnée à cet alinéa.