JORF n°0274 du 26 novembre 2022

Section 3 : Chambres de compensation

Article R764-11

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Application des dispositions relatives aux chambres de compensation dans les îles Wallis et Futuna

Résumé L'article R. 440-1 s'applique aux îles Wallis et Futuna avec quelques ajustements.

I. - Sous réserve des adaptations prévues au II, l'article R. 440-1 est applicable dans les îles Wallis et Futuna, dans sa rédaction résultant du décret n° 2014-498 du 16 mai 2014.
II. - Pour l'application du I :
1° Après les mots : « l'Autorité des marchés financiers », sont ajoutés les mots : « , l'Institut d'émission d'outre-mer » ;
2° Les mots : « troisième et quatrième alinéas » sont remplacés par les mots : « deuxième alinéa » ;
3° Les références aux articles 17 à 19, 31 et 54 du règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux sont remplacées par les références aux articles L. 712-7 et L. 712-9.

Article D764-12

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Dispositions spécifiques à l'application de l'article D. 440-3 dans les îles Wallis et Futuna

Résumé L'article D. 440-3 s'applique aux îles Wallis et Futuna avec des petites modifications.

I. - L'article D. 440-3 à l'exception des sixième et septième alinéas est applicable dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au II, dans sa rédaction résultant du décret n° 2019-1097 du 20 août 2019.
II. - Pour l'application du I, à l'article D. 440-3 :
1° Les mots : « conformément à la directive 2009/65/ CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières » sont supprimés ;
2° Les mots : « au sens de l'article 4, paragraphe 1, point a, de la directive 2011/61/ UE » et les mots : « au sens de l'article 111 du règlement délégué n° 231/2013 de la Commission du 19 décembre 2012 » sont supprimés.