JORF n°0270 du 22 novembre 2022

Décret n°2022-1446 du 21 novembre 2022

La Première ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique,

Vu le règlement (UE) n° 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (règlement général sur la protection des données, dit RGPD), et abrogeant la directive n° 95/46/CE ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 161-17 et suivants ;

Vu le code général de la fonction publique, notamment ses articles L. 137-3 et L. 712-1 ;

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;

Vu le décret n° 62-765 du 6 juillet 1962 portant règlement sur la comptabilité publique en ce qui concerne la liquidation des traitements des personnels de l'Etat, notamment son article 1er ;

Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat ;

Vu le décret n° 2009-1052 du 26 août 2009 modifié portant création du service des retraites de l'Etat ;

Vu le décret n° 2010-1690 du 30 décembre 2010 modifié relatif aux procédures financières et comptables spécifiques des forces armées ;

Vu le décret n° 2011-595 du 26 mai 2011 modifié relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du vote électronique par internet pour l'élection des représentants du personnel au sein des instances de représentation du personnel de la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 modifié relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, notamment son article 128 ;

Vu le décret n° 2016-1073 du 3 août 2016 modifié relatif à la mise à disposition et à la conservation sur support électronique des bulletins de paye et de solde des agents publics ;

Vu le décret n° 2019-341 du 19 avril 2019 modifié relatif à la mise en œuvre de traitements comportant l'usage du numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques ou nécessitant la consultation de ce répertoire ;

Vu la délibération n° 2019-053 du 25 avril 2019 portant adoption d'une recommandation relative à la sécurité des systèmes de vote par correspondance électronique, notamment via internet ;

Vu la délibération n° 2022-109 du 10 novembre 2022 portant avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés,

Décrète :

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mise en place de l'Espace Numérique Sécurisé des Agents Publics (ENSAP)

Résumé Un espace numérique sécurisé est créé pour que les agents publics puissent gérer facilement leurs pensions, paye, carrière et élections.

La direction générale des finances publiques met en œuvre le traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé " Espace numérique sécurisé des agents publics " (ENSAP), nécessaire au respect d'une obligation légale, conformément au c du 1 de l'article 6 du règlement (UE) n° 2016/679 du 27 avril 2016 susvisé.

Ce traitement a pour finalité de mettre à la disposition des agents publics un espace numérique sécurisé offrant des services personnalisés relatifs aux pensions de l'Etat, à la paye, à la carrière et aux élections des représentants du personnel dans la fonction publique de l'Etat.

A ce titre, il permet à l'agent public :

1° De disposer d'un outil d'échange et de communication avec l'administration ;

2° De disposer d'un espace d'archivage de documents relatifs aux pensions de l'Etat, à la paye et à la carrière ;

3° D'obtenir la simulation du montant de sa retraite servie par le régime des retraites de l'Etat ;

4° D'effectuer des démarches en ligne ;

5° De consulter et mettre à jour ses données personnelles ;

6° De transmettre à des tiers, au moyen d'un lien sécurisé, des informations relatives à la paye, aux pensions et à la carrière ;

7° De participer aux élections professionnelles dans la fonction publique de l'Etat, par la mise à disposition de la carte électorale.

Pour l'exécution d'une mission d'intérêt public, conformément au e du 1 de l'article 6 du règlement (UE) n° 2016/679 du 27 avril 2016 susvisé, ce traitement permet également la communication :

- d'informations administratives relatives à la carrière et à la protection sociale complémentaire des agents publics et des retraités, par les administrations ou organismes employeurs ou le ministère en charge de la fonction publique, coresponsables de cette communication ;

- d'informations relatives à l'action sociale à destination des retraités, par des organismes ou associations intervenant en la matière, coresponsables de cette communication.

Article 2

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Énumération des données personnelles enregistrées

Résumé L'article 2 dit quelles données personnelles doivent être enregistrées.

Les informations et catégories de données à caractère personnel enregistrées dans le traitement sont énumérées à l'annexe au présent décret.

Article 3

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Journalisation des données de connexion

Résumé Chaque fois qu'un utilisateur se connecte, ses informations et ses actions sont enregistrées.

Les données de connexion des usagers font l'objet d'une journalisation qui se traduit par la conservation des éléments d'identification de l'usager, des date et heure de la connexion et de la nature de l'intervention.

Article 4

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Conservation des données relatives à la paye, à la pension, aux élections professionnelles et à la carrière

Résumé Les infos sur les salaires, pensions, et élections des agents publics sont gardées un certain temps, comme le dit la loi.

I. - Les données relatives à la paye sont conservées dans les conditions prévues à l'article 3 du décret du 3 août 2016 susvisé.

Le numéro de compte bancaire utilisé dans le cadre de la procédure d'identification à l'ENSAP n'est pas conservé au-delà de la première connexion à l'espace. Il est mis à jour à chaque collecte d'un bulletin de paye pour permettre à l'agent de procéder à sa demande de départ à la retraite en ligne et demander le paiement de sa pension sur ce compte ou d'en changer dans sa demande.

II. - Les données relatives aux pensions sont conservées pendant cinq ans à compter de la date de décès de l'agent.

III. - Les données relatives à la carte électorale pour les élections professionnelles par vote électronique sont conservées jusqu'à l'épuisement des délais de recours contre le résultat desdites élections.

IV. - Les données relatives à la carrière issues des documents de carrière mis à la disposition de l'agent public sont conservées dans les conditions prévues par l'arrêté du 21 décembre 2012 relatif à la composition du dossier individuel des agents publics géré sur support électronique.

V. - Les données de connexion mentionnées à l'article 3 sont conservées pendant douze mois à compter de leur enregistrement.

Article 5

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Accès et partage des données des agents publics

Résumé Certaines personnes peuvent voir les données des agents publics, mais seulement pour faire leur travail et avec leur accord.

Seuls les usagers ont accès à l'espace numérique sécurisé des agents publics.

Peuvent être destinataires de tout ou partie des données mentionnées à l'article 2, à raison de leurs attributions respectives et dans la limite du besoin d'en connaître :

- les agents des services gestionnaires des rémunérations dont l'agent public dépend ;

- les agents des services de gestion des ressources humaines dont l'agent public dépend ;

- les agents des services liaison-rémunération ;

- les agents des services gestionnaires de retraite ;

- les agents en charge de l'assistance informatique des utilisateurs ;

- les agents des organismes membres du groupement mentionné au VI de l'article L. 161-17 du code de la sécurité sociale ;

- les destinataires désignés par l'agent pour les documents qu'il décide de communiquer.

Sont destinataires des informations mentionnées à l'article 3 les agents de la direction générale des finances publiques en charge des statistiques et de la sécurité informatique.

Sous réserve de l'accord préalable des agents publics, peuvent être destinataires des adresses électroniques collectées par le présent traitement, à raison de leurs attributions respectives et uniquement pour la communication d'informations administratives sur la carrière, la protection sociale complémentaire ou l'action sociale :

- le ministère en charge de la fonction publique ;

- les administrations ou organismes employeurs des agents publics ;

- les organismes ou associations en charge de l'action sociale pour les retraités de la fonction publique.

La mise à disposition des adresses électroniques est conditionnée à la signature avec la direction générale des finances publiques d'une convention de coresponsabilité du traitement, dans laquelle sont précisés les droits et engagements en matière de protection des données à caractère personnel des agents publics.

Article 6

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Exercice des droits d'accès et de rectification des données personnelles pour les agents publics

Résumé Les fonctionnaires peuvent demander à voir ou corriger leurs infos personnelles auprès des bons services, mais ils ne peuvent pas toujours les supprimer ou les limiter.

Les droits d'accès et de rectification du traitement prévus aux articles 15 et 16 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 susvisé s'exercent :

- pour les données concernant la paye : auprès du service gestionnaire dont l'agent relève ;

- pour les données concernant la solde : auprès des services du ministère de la défense ;

- pour les données concernant les pensions : auprès du service des retraites de l'Etat, Mission risques et audit, 10, boulevard Gaston-Doumergue, 44964 Nantes Cedex 9 ;

- pour les données concernant la carte électorale : auprès du service gestionnaire dont l'agent relève ;

-pour les données concernant la carrière et la gestion des ressources humaines : auprès du service gestionnaire dont l'agent relève.

Les droits à l'effacement, à la limitation et d'opposition prévus aux articles 17,18 et 21 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 susvisé ne s'appliquent pas au présent traitement, sauf pour ce qui concerne la communication d'informations administratives prévue au dernier alinéa de l'article 1er du présent décret. Dans le cadre de cette finalité, l'agent public dispose de l'ensemble des droits d'accès, de rectification, à la limitation du traitement et d'opposition, qu'il exerce auprès du service des retraites de l'Etat et de l'autre administration ou organisme à l'origine de la communication. Les agents publics peuvent à tout moment également refuser de recevoir ces communications.

Article 7

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Abolition de plusieurs dispositions d'un arrêté de 2016

Résumé Cet article efface des règles d'un arrêté de 2016

A abrogé les dispositions suivantes : > - Arrêté du 23 décembre 2016 > > Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Sct. Annexe, Art. null > >

Article 8

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Chargés de l'exécution du décret

Résumé Les ministres doivent faire en sorte que ce décret soit appliqué, puis publié officiellement.

Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 21 novembre 2022.

Élisabeth Borne

Par la Première ministre :

Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique,

Bruno Le Maire

Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics,

Gabriel Attal