JORF n°0270 du 22 novembre 2022

Article 5

Article 5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Accès et destinataires des données dans l'espace numérique sécurisé des agents publics

Résumé Seuls les usagers peuvent accéder à l'espace numérique sécurisé des agents publics, et certaines données peuvent être vues par des agents spécifiques en fonction de leurs rôles et besoins.

Seuls les usagers ont accès à l'espace numérique sécurisé des agents publics.
Peuvent être destinataires de tout ou partie des données mentionnées à l'article 2, à raison de leurs attributions respectives et dans la limite du besoin d'en connaître :

- les agents des services gestionnaires des rémunérations dont l'agent public dépend ;
- les agents des services de gestion des ressources humaines dont l'agent public dépend ;
- les agents des services liaison-rémunération ;
- les agents des services gestionnaires de retraite ;
- les agents en charge de l'assistance informatique des utilisateurs ;
- les agents des organismes membres du groupement mentionné au VI de l'article L. 161-17 du code de la sécurité sociale ;
- les destinataires désignés par l'agent pour les documents qu'il décide de communiquer.

Sont destinataires des informations mentionnées à l'article 3 les agents de la direction générale des finances publiques en charge des statistiques et de la sécurité informatique.


Historique des versions

Version 1

Seuls les usagers ont accès à l'espace numérique sécurisé des agents publics.

Peuvent être destinataires de tout ou partie des données mentionnées à l'article 2, à raison de leurs attributions respectives et dans la limite du besoin d'en connaître :

- les agents des services gestionnaires des rémunérations dont l'agent public dépend ;

- les agents des services de gestion des ressources humaines dont l'agent public dépend ;

- les agents des services liaison-rémunération ;

- les agents des services gestionnaires de retraite ;

- les agents en charge de l'assistance informatique des utilisateurs ;

- les agents des organismes membres du groupement mentionné au VI de l'article L. 161-17 du code de la sécurité sociale ;

- les destinataires désignés par l'agent pour les documents qu'il décide de communiquer.

Sont destinataires des informations mentionnées à l'article 3 les agents de la direction générale des finances publiques en charge des statistiques et de la sécurité informatique.