JORF n°0270 du 22 novembre 2022

Article 4

Article 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conservation des données de paye, de pensions et de connexion

Résumé Cet article explique combien de temps les informations de paye, de pensions et de connexion doivent être gardées et comment elles doivent être mises à jour ou supprimées.

I. - Les données relatives à la paye sont conservées dans les conditions prévues à l'article 3 du décret du 3 août 2016 susvisé.
Le numéro de compte bancaire utilisé dans le cadre de la procédure d'identification à l'ENSAP n'est pas conservé au-delà de la première connexion à l'espace. Il est mis à jour à chaque collecte d'un bulletin de paye pour permettre à l'agent de procéder à sa demande de départ à la retraite en ligne et demander le paiement de sa pension sur ce compte ou d'en changer dans sa demande.
II. - Les données relatives aux pensions sont conservées pendant cinq ans à compter de la date de décès de l'agent.
III. - Les données relatives à la carte électorale pour les élections professionnelles par vote électronique sont conservées jusqu'à l'épuisement des délais de recours contre le résultat desdites élections.
IV. - Les données de connexion mentionnées à l'article 3 sont conservées pendant douze mois à compter de leur enregistrement.


Historique des versions

Version 1

I. - Les données relatives à la paye sont conservées dans les conditions prévues à l'article 3 du décret du 3 août 2016 susvisé.

Le numéro de compte bancaire utilisé dans le cadre de la procédure d'identification à l'ENSAP n'est pas conservé au-delà de la première connexion à l'espace. Il est mis à jour à chaque collecte d'un bulletin de paye pour permettre à l'agent de procéder à sa demande de départ à la retraite en ligne et demander le paiement de sa pension sur ce compte ou d'en changer dans sa demande.

II. - Les données relatives aux pensions sont conservées pendant cinq ans à compter de la date de décès de l'agent.

III. - Les données relatives à la carte électorale pour les élections professionnelles par vote électronique sont conservées jusqu'à l'épuisement des délais de recours contre le résultat desdites élections.

IV. - Les données de connexion mentionnées à l'article 3 sont conservées pendant douze mois à compter de leur enregistrement.