JORF n°0249 du 26 octobre 2022

Article 10

Article 10

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Institution des formations spécialisées en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail

Résumé Des formations spéciales pour la santé et la sécurité au travail sont créées, et on explique comment les employés sont consultés et représentés.

Après l'article 17 du même décret, sont insérés les articles 17-1 et 17-2 ainsi rédigés :

« Art. 17-1.-I.-Les formations spécialisées en matière de santé, de sécurité de conditions de travail sont instituées dans les groupements d'intérêt public dans les conditions prévues aux articles 9 à 10 du décret du 20 novembre 2020 mentionné ci-dessus.
« II.-Les dispositions des articles 15 à 17 et 24 à 27 du décret du 20 novembre 2020 mentionné ci-dessus sont applicables aux formations spécialisées instituées au titre du premier alinéa.
« Pour l'application des articles 24,25 et 26 du décret du 20 novembre 2020 mentionné ci-dessus, la qualité d'électeur ainsi que l'éligibilité s'apprécient dans les conditions prévues aux articles 13 et 14 du présent décret.
« La consultation du personnel mentionnée au 4° de l'article 25 du décret du 20 novembre 2020 mentionné ci-dessus est organisée selon les modalités prévues aux articles 12 à 16 du présent décret.
« III.-La liste nominative des représentants du personnel des différentes formations spécialisées ainsi que l'indication de leur lieu habituel de travail sont portées à la connaissance des agents.

« Art. 17-2.-Le comité et les formations spécialisées fonctionnent dans les conditions prévues aux articles 81,83 à 90 et 92 à 98 du décret du 20 novembre 2020 mentionné ci-dessus. Les dispositions de l'article 91 du même décret s'appliquent au seul comité. »


Historique des versions

Version 1

Après l'article 17 du même décret, sont insérés les articles 17-1 et 17-2 ainsi rédigés :

« Art. 17-1.-I.-Les formations spécialisées en matière de santé, de sécurité de conditions de travail sont instituées dans les groupements d'intérêt public dans les conditions prévues aux articles 9 à 10 du décret du 20 novembre 2020 mentionné ci-dessus.

« II.-Les dispositions des articles 15 à 17 et 24 à 27 du décret du 20 novembre 2020 mentionné ci-dessus sont applicables aux formations spécialisées instituées au titre du premier alinéa.

« Pour l'application des articles 24,25 et 26 du décret du 20 novembre 2020 mentionné ci-dessus, la qualité d'électeur ainsi que l'éligibilité s'apprécient dans les conditions prévues aux articles 13 et 14 du présent décret.

« La consultation du personnel mentionnée au 4° de l'article 25 du décret du 20 novembre 2020 mentionné ci-dessus est organisée selon les modalités prévues aux articles 12 à 16 du présent décret.

« III.-La liste nominative des représentants du personnel des différentes formations spécialisées ainsi que l'indication de leur lieu habituel de travail sont portées à la connaissance des agents.

« Art. 17-2.-Le comité et les formations spécialisées fonctionnent dans les conditions prévues aux articles 81,83 à 90 et 92 à 98 du décret du 20 novembre 2020 mentionné ci-dessus. Les dispositions de l'article 91 du même décret s'appliquent au seul comité. »