Article 8
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Prise en compte des fonctions exercées à temps partiel
Le premier alinéa de l'article R. 6152-96 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les fonctions exercées à temps partiel sont prises en compte au prorata des obligations de service hebdomadaires, dans la limite de dix années. »
1 version