JORF n°0229 du 2 octobre 2022

Article 5

Article 5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification des dispositions de recrutement pour l'éducation

Résumé Les recrutements à l'école doivent avoir l'avis de la commission locale, ou centrale si la locale n'est pas disponible.

Le II de l'article D. 911-43-3 du code de l'éducation est ainsi modifié :
1° Après les mots : « sur proposition du chef d'établissement », sont insérés les mots : « après avis de la commission consultative paritaire locale » ;
2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« En cas d'impossibilité de constituer une commission consultative paritaire locale, la commission consultative paritaire centrale est consultée préalablement au recrutement. »


Historique des versions

Version 1

Le II de l'article D. 911-43-3 du code de l'éducation est ainsi modifié :

1° Après les mots : « sur proposition du chef d'établissement », sont insérés les mots : « après avis de la commission consultative paritaire locale » ;

2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« En cas d'impossibilité de constituer une commission consultative paritaire locale, la commission consultative paritaire centrale est consultée préalablement au recrutement. »