JORF n°0228 du 1 octobre 2022

Article 5

Article 5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modalités de calcul de l'aide pour les entreprises

Résumé Les entreprises reçoivent de l'argent basé sur leurs dépenses en énergie, et un expert doit vérifier les chiffres.

L'article 5 du décret du 1er juillet 2022 précité est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 5.-I.-Le montant de l'aide s'élève, pour chaque période éligible considérée, à :
« a) 30 % du coût éligible total de la période éligible considérée si l'entreprise remplit l'une des conditions visées au 1°, au 2° ou au 3° du I de l'article 4 ; ou
« b) 30 % de la somme des coûts éligibles de chaque énergie au titre de chacun des mois de la période éligible au cours desquels l'entreprise vérifie l'une des conditions visées au 4° ou au 5° du I de l'article 4.
« II.-L'excédent brut d'exploitation gaz et électricité est calculé ou vérifié, pour chaque période considérée, par un expert-comptable, ou par un commissaire aux comptes, tiers de confiance, à partir du grand livre de l'entreprise ou de la balance générale à l'aide de la formule figurant à l'annexe 2. »


Historique des versions

Version 1

L'article 5 du décret du 1er juillet 2022 précité est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 5.-I.-Le montant de l'aide s'élève, pour chaque période éligible considérée, à :

« a) 30 % du coût éligible total de la période éligible considérée si l'entreprise remplit l'une des conditions visées au 1°, au 2° ou au 3° du I de l'article 4 ; ou

« b) 30 % de la somme des coûts éligibles de chaque énergie au titre de chacun des mois de la période éligible au cours desquels l'entreprise vérifie l'une des conditions visées au 4° ou au 5° du I de l'article 4.

« II.-L'excédent brut d'exploitation gaz et électricité est calculé ou vérifié, pour chaque période considérée, par un expert-comptable, ou par un commissaire aux comptes, tiers de confiance, à partir du grand livre de l'entreprise ou de la balance générale à l'aide de la formule figurant à l'annexe 2. »