JORF n°0227 du 30 septembre 2022

Article 26

Article 26

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification des compétences des commissions administratives paritaires de La Poste

Résumé Les commissions de La Poste ont maintenant des règles claires pour gérer les problèmes des employés comme les intégrations, les licenciements, les congés, la formation, les sanctions et les réintégrations.

L'article 25est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 25.-I.-Les commissions administratives paritaires connaissent :
« 1° Des décisions d'intégration ainsi que des refus de titularisation en cours de stage en cas d'insuffisance professionnelle ou de faute disciplinaire ;
« 2° Des questions d'ordre individuel relatives :
« a) Au licenciement du fonctionnaire mis en disponibilité après qu'il a refusé trois postes proposés en vue de sa réintégration ;
« b) Au licenciement pour insuffisance professionnelle ;
« c) Au licenciement prévu dans les cas mentionnés aux articles 27 et 45 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des conseils médicaux, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires ;
« 3° Des décisions refusant le bénéfice des congés prévus à l'article L. 215-1 du code général de la fonction publique ;
« 4° Du rejet d'une demande d'actions de formation ou d'une période de professionnalisation dans les circonstances prévues respectivement aux articles 7 et 17 du décret n° 2007-1470 du 15 octobre 2007 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des fonctionnaires de l'Etat ;
« 5° Des décisions ayant pour objet de dispenser un fonctionnaire de l'obligation mentionnée au troisième alinéa du I de l'article 25 du même décret ;
« 6° Des décisions de refus d'une demande de congé de formation professionnelle dans les cas prévus à l'article 27 du même décret.
« II.-Elles se réunissent en conseil de discipline pour l'examen des propositions de sanction des deuxième, troisième et quatrième groupes de l'échelle des sanctions prévue à l'article L. 533-1 du code général de la fonction publique.
« Les commissions locales ne peuvent pas examiner les propositions de sanction du quatrième groupe.
« III.-Elles sont saisies, à la demande du fonctionnaire intéressé :
« 1° Des décisions individuelles mentionnées au premier alinéa de l'article L. 514-4 du code général de la fonction publique ;
« 2° Des décisions refusant l'autorisation d'accomplir un service à temps partiel, des litiges d'ordre individuel relatifs aux conditions d'exercice du temps partiel et des décisions refusant des autorisations d'absence pour suivre une action de préparation à un concours administratif ou une action de formation continue ;
« 3° Des décisions refusant l'acceptation de sa démission en application des dispositions de l'article 59 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de mise à disposition et de cessation définitive de fonctions ;
« 4° Des décisions relatives à la révision du compte-rendu de l'entretien d'appréciation annuelle dans les conditions prévues par le décret n° 2001-614 du 9 juillet 2001 relatif à la notation des fonctionnaires de La Poste ;
« 5° Des décisions refusant une demande de mobilisation du compte personnel de formation, en application de l'article L. 422-11 du code général de la fonction publique ;
« 6° Des décisions d'engagement d'une procédure de reclassement dans les conditions prévues à l'article 3-1 du décret n° 84-1051 du 30 novembre 1984 relatif au reclassement des fonctionnaires de l'Etat reconnus inaptes à l'exercice de leurs fonctions.
« IV.-Lorsqu'un fonctionnaire sollicite sa réintégration auprès de l'autorité ayant pouvoir de nomination, à l'issue de la période de privation des droits civiques ou de la période d'interdiction d'exercer un emploi public ou en cas de réintégration dans la nationalité française, celle-ci recueille l'avis de la commission administrative paritaire. »


Historique des versions

Version 1

L'article 25est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 25.-I.-Les commissions administratives paritaires connaissent :

« 1° Des décisions d'intégration ainsi que des refus de titularisation en cours de stage en cas d'insuffisance professionnelle ou de faute disciplinaire ;

« 2° Des questions d'ordre individuel relatives :

« a) Au licenciement du fonctionnaire mis en disponibilité après qu'il a refusé trois postes proposés en vue de sa réintégration ;

« b) Au licenciement pour insuffisance professionnelle ;

« c) Au licenciement prévu dans les cas mentionnés aux articles 27 et 45 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des conseils médicaux, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires ;

« 3° Des décisions refusant le bénéfice des congés prévus à l'article L. 215-1 du code général de la fonction publique ;

« 4° Du rejet d'une demande d'actions de formation ou d'une période de professionnalisation dans les circonstances prévues respectivement aux articles 7 et 17 du décret n° 2007-1470 du 15 octobre 2007 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des fonctionnaires de l'Etat ;

« 5° Des décisions ayant pour objet de dispenser un fonctionnaire de l'obligation mentionnée au troisième alinéa du I de l'article 25 du même décret ;

« 6° Des décisions de refus d'une demande de congé de formation professionnelle dans les cas prévus à l'article 27 du même décret.

« II.-Elles se réunissent en conseil de discipline pour l'examen des propositions de sanction des deuxième, troisième et quatrième groupes de l'échelle des sanctions prévue à l'article L. 533-1 du code général de la fonction publique.

« Les commissions locales ne peuvent pas examiner les propositions de sanction du quatrième groupe.

« III.-Elles sont saisies, à la demande du fonctionnaire intéressé :

« 1° Des décisions individuelles mentionnées au premier alinéa de l'article L. 514-4 du code général de la fonction publique ;

« 2° Des décisions refusant l'autorisation d'accomplir un service à temps partiel, des litiges d'ordre individuel relatifs aux conditions d'exercice du temps partiel et des décisions refusant des autorisations d'absence pour suivre une action de préparation à un concours administratif ou une action de formation continue ;

« 3° Des décisions refusant l'acceptation de sa démission en application des dispositions de l'article 59 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de mise à disposition et de cessation définitive de fonctions ;

« 4° Des décisions relatives à la révision du compte-rendu de l'entretien d'appréciation annuelle dans les conditions prévues par le décret n° 2001-614 du 9 juillet 2001 relatif à la notation des fonctionnaires de La Poste ;

« 5° Des décisions refusant une demande de mobilisation du compte personnel de formation, en application de l'article L. 422-11 du code général de la fonction publique ;

« 6° Des décisions d'engagement d'une procédure de reclassement dans les conditions prévues à l'article 3-1 du décret n° 84-1051 du 30 novembre 1984 relatif au reclassement des fonctionnaires de l'Etat reconnus inaptes à l'exercice de leurs fonctions.

« IV.-Lorsqu'un fonctionnaire sollicite sa réintégration auprès de l'autorité ayant pouvoir de nomination, à l'issue de la période de privation des droits civiques ou de la période d'interdiction d'exercer un emploi public ou en cas de réintégration dans la nationalité française, celle-ci recueille l'avis de la commission administrative paritaire. »