Article 2
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Modification de la concession: Définition des termes et dates
L'article 1er de la concession est ainsi modifié :
1° Dans la définition du terme : « Contrat de Service Public », les mots : « devant être » sont supprimés ;
2° Après la définition du terme : « Contrat de Service Public », est insérée la définition suivante :
« Contrat d'Interface : désigne le contrat ayant pour objet de définir les règles gouvernant la coopération entre le Concessionnaire et l'Exploitant durant les différentes phases de mise en œuvre de la Concession et du Contrat de Service Public. »
3° Dans la définition du terme : « Contribution Spéciale CDG Express », les mots : « 1609 tervicies du code général des impôts et par ses textes d'application » sont remplacés par les mots : « L. 422-26-1 du code des impositions sur les biens et services et affecté au Concessionnaire conformément à l'article L. 2111-3-2 du code des transports, dans leur rédaction en vigueur à compter du 1er avril 2026, et leurs textes d'application » ;
4° Dans la définition du terme : « Date Contractuelle de Mise à Disposition », les mots : « 30 décembre 2023 » sont remplacés par les mots : « 29 novembre 2025 » ;
5° Dans la définition du terme : « Date Contractuelle de Mise en Service », les mots : « 31 décembre 2023 » sont remplacés par les mots : « 30 novembre 2025 » ;
6° Dans la définition du terme : « Redevances de Gares », les mots : « SNCF Mobilités » sont remplacés par les mots : « SNCF Gares & Connexions » ;
7° Le dernier alinéa est remplacé par les deux alinéas suivants :
« SNCF Voyageurs : désigne la société mentionnée à l'article L. 2141-1 du code des transports et toute entité qui viendrait s'y substituer par effet de la loi.
« SNCF Gares & Connexions : désigne la filiale de SNCF Réseau mentionnée au 5° de l'article L. 2111-9 du code des transports et toute entité qui viendrait s'y substituer par effet de la loi. »
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