JORF n°0198 du 27 août 2022

Article 4

Article 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Priorité d'attribution des gamètes et embryons et consentement du donneur

Résumé Les hôpitaux donnent en priorité les gamètes et embryons reçus avant le 1er septembre 2022 et les donneurs acceptent que leurs informations soient partagées.

I. - Jusqu'à la date fixée par le décret prévu au C du VII de l'article 5 de la loi du 2 août 2021 susvisée, les organismes ou établissements de santé mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 2142-1 du code de la santé publique attribuent en priorité les gamètes donnés et les embryons proposés à l'accueil avant le 1er septembre 2022, dans le respect des règles d'attribution des gamètes prévues à l'article L. 1418-1 du même code.
II. - Le tiers donneur ayant procédé à un don avant le 1er septembre 2022 qui se manifeste, en application des dispositions du C du VIII de l'article 5 de la loi du 2 août 2021 susvisée, auprès des organismes et établissements de santé mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 2142-1 du code de la santé publique pour consentir à la poursuite de l'utilisation, à compter de la date fixée par le décret prévu au C du VII du même article 5, de ses gamètes ou embryons qui sont en cours de conservation, consent à la communication de ses données non identifiantes et de son identité dans les conditions prévues à l'article R. 2143-4 du code de la santé publique, dans sa rédaction issue du présent décret.
A cette occasion, le tiers donneur est informé qu'il consent ainsi également à la communication de ses données non identifiantes et de son identité aux personnes majeures qui auraient déjà été conçues à partir de ses gamètes ou embryons à la date fixée par le décret prévu au C du VII de l'article précité.


Historique des versions

Version 1

I. - Jusqu'à la date fixée par le décret prévu au C du VII de l'article 5 de la loi du 2 août 2021 susvisée, les organismes ou établissements de santé mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 2142-1 du code de la santé publique attribuent en priorité les gamètes donnés et les embryons proposés à l'accueil avant le 1er septembre 2022, dans le respect des règles d'attribution des gamètes prévues à l'article L. 1418-1 du même code.

II. - Le tiers donneur ayant procédé à un don avant le 1er septembre 2022 qui se manifeste, en application des dispositions du C du VIII de l'article 5 de la loi du 2 août 2021 susvisée, auprès des organismes et établissements de santé mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 2142-1 du code de la santé publique pour consentir à la poursuite de l'utilisation, à compter de la date fixée par le décret prévu au C du VII du même article 5, de ses gamètes ou embryons qui sont en cours de conservation, consent à la communication de ses données non identifiantes et de son identité dans les conditions prévues à l'article R. 2143-4 du code de la santé publique, dans sa rédaction issue du présent décret.

A cette occasion, le tiers donneur est informé qu'il consent ainsi également à la communication de ses données non identifiantes et de son identité aux personnes majeures qui auraient déjà été conçues à partir de ses gamètes ou embryons à la date fixée par le décret prévu au C du VII de l'article précité.