JORF n°0185 du 11 août 2022

Article 6

Article 6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Rémunération des assistants d'éducation

Résumé Les assistants d'éducation voient leur salaire décidé par des ministres et réévalué tous les trois ans s'ils sont embauchés à durée indéterminée.

L'article 7 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 7.-Sans préjudice des dispositions du second alinéa, la rémunération des assistants d'éducation est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés du budget, de l'éducation et de la fonction publique.
« La rémunération des assistants d'éducation bénéficiant d'un contrat à durée indéterminée fait l'objet d'un réexamen au moins tous les trois ans au vu des résultats de l'entretien professionnel prévu à l'article 1er quater et de la manière de servir. »


Historique des versions

Version 1

L'article 7 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 7.-Sans préjudice des dispositions du second alinéa, la rémunération des assistants d'éducation est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés du budget, de l'éducation et de la fonction publique.

« La rémunération des assistants d'éducation bénéficiant d'un contrat à durée indéterminée fait l'objet d'un réexamen au moins tous les trois ans au vu des résultats de l'entretien professionnel prévu à l'article 1er quater et de la manière de servir. »