Décret n°2003-484 du 6 juin 2003

Article 7

Créé le 7 juin 2003 · En vigueur depuis le 1 septembre 2022

Sans préjudice des dispositions du second alinéa, la rémunération des assistants d'éducation est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés du budget, de l'éducation et de la fonction publique.
La rémunération des assistants d'éducation bénéficiant d'un contrat à durée indéterminée fait l'objet d'un réexamen au moins tous les trois ans au vu des résultats de l'entretien professionnel prévu à l'article 1er quater et de la manière de servir.

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En vigueur depuis le jeudi 1 septembre 2022

Modifié parDécret n°2022-1140 du 9 août 2022art. 6

Sans préjudice des dispositions du second alinéa, larémunération des assistants d'éducation est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés du budget, de l'éducation et de la fonction publique. La rémunération des assistants d'éducation bénéficiant d'un contrat à durée indéterminée fait l'objet d'un réexamen au moins tous les trois ans au vu des résultats de l'entretien professionnel prévu à l'article 1er quater et de la manière de servir.

En vigueur du samedi 7 juin 2003 au mercredi 31 août 2022

La rémunération des assistants d'éducation est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés du budget, de l'éducation et de la fonction publique.