JORF n°0178 du 3 août 2022

Article 8

Article 8

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Obligations d'information de l'exploitant auprès de la commission locale d'information du plateau de Saclay

Résumé L'exploitant envoie un rapport annuel à la commission sur les démantèlements et la sécurité.

I. - L'exploitant informe au moins une fois par an la commission locale d'information du plateau de Saclay de l'avancement des opérations mentionnées au I de l'article 1er ainsi que des mesures prises en faveur de la sûreté nucléaire et de la radioprotection.
A cette fin, il présente les informations suivantes :

- l'avancement et le bilan de la sûreté des étapes et opérations de démantèlement mentionnées à l'article 3 ;
- le bilan des actions de surveillance des intervenants extérieurs, au sens de l'article L. 593-6-1 du code de l'environnement ;
- le bilan de la dosimétrie individuelle et collective des travailleurs et des intervenants extérieurs pour chaque opération ou étape de démantèlement mentionnée à l'article 3 et justifiant les éventuels écarts avec les dosimétries prévisionnelles ;
- le bilan annuel des déchets produits et de leur prise en charge dans les filières appropriées ;
- l'état de l'environnement au droit de l'installation, en particulier les résultats des dernières investigations de l'état des sols et sous-sols.

II. - L'exploitant informe, au moins tous les cinq ans, la commission locale d'information du plateau de Saclay du calendrier des opérations mentionnées au I de l'article 1er qui restent à réaliser.
III. - Ces informations peuvent être transmises dans le rapport mentionné à l'article L. 125-15 du code de l'environnement.


Historique des versions

Version 1

I. - L'exploitant informe au moins une fois par an la commission locale d'information du plateau de Saclay de l'avancement des opérations mentionnées au I de l'article 1er ainsi que des mesures prises en faveur de la sûreté nucléaire et de la radioprotection.

A cette fin, il présente les informations suivantes :

- l'avancement et le bilan de la sûreté des étapes et opérations de démantèlement mentionnées à l'article 3 ;

- le bilan des actions de surveillance des intervenants extérieurs, au sens de l'article L. 593-6-1 du code de l'environnement ;

- le bilan de la dosimétrie individuelle et collective des travailleurs et des intervenants extérieurs pour chaque opération ou étape de démantèlement mentionnée à l'article 3 et justifiant les éventuels écarts avec les dosimétries prévisionnelles ;

- le bilan annuel des déchets produits et de leur prise en charge dans les filières appropriées ;

- l'état de l'environnement au droit de l'installation, en particulier les résultats des dernières investigations de l'état des sols et sous-sols.

II. - L'exploitant informe, au moins tous les cinq ans, la commission locale d'information du plateau de Saclay du calendrier des opérations mentionnées au I de l'article 1er qui restent à réaliser.

III. - Ces informations peuvent être transmises dans le rapport mentionné à l'article L. 125-15 du code de l'environnement.