Article 3
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Délégation de compétences entre autorités organisatrices pour les gares éligibles
Lorsque les services qu'elle organise desservent une gare éligible au sens de l'article 2, située dans le ressort territorial d'une autre autorité organisatrice, une autorité organisatrice peut demander à cette dernière de lui déléguer, par convention, dans les conditions de l'article L. 1111-8 du code général des collectivités territoriales, les compétences dont elle est attributaire en vertu des dispositions de l'article L. 2121-17-4 du code des transports en vue de les exercer dans les conditions du présent décret.
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