JORF n°0168 du 22 juillet 2021

Article 2

Article 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions d'éligibilité des gares de voyageurs

Résumé Une gare est éligible si presque tous ses arrêts sont des trains publics. Les grandes gares ne le sont pas. Cela est décidé lors de la notification et reste valable pendant la convention.

Est éligible à l'application des dispositions de l'article L. 2121-17-4 du code des transports, une gare de voyageurs dans laquelle le nombre d'arrêts marqués par des services de transport ferroviaire de voyageurs faisant l'objet de contrats de service publics relevant d'une même autorité organisatrice représente au moins 95 % du nombre total d'arrêts de services réguliers. Le nombre d'arrêts est calculé au regard des deux derniers horaires de service annuel réalisés, ou du trafic de deux années prévisionnelles lorsqu'il s'agit d'une nouvelle gare. Il est calculé au regard des trois derniers horaires de service annuel en cas de travaux ou perturbations de trafic affectant de façon significative le volume et le type de services desservant la gare.
Sont exclues du champ d'application de l'article L. 2121-17-4 les gares d'intérêt national au sens de l'article 13-1 du décret du 7 mars 2003 susvisé relatif à l'utilisation du réseau ferroviaire.
L'éligibilité des gares est déterminée lors de la notification prévue à l'article 5. Elle reste valable durant toute la durée de la convention entre l'autorité organisatrice et le gestionnaire des gares prévue à l'article 6.


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Version 1

Est éligible à l'application des dispositions de l'article L. 2121-17-4 du code des transports, une gare de voyageurs dans laquelle le nombre d'arrêts marqués par des services de transport ferroviaire de voyageurs faisant l'objet de contrats de service publics relevant d'une même autorité organisatrice représente au moins 95 % du nombre total d'arrêts de services réguliers. Le nombre d'arrêts est calculé au regard des deux derniers horaires de service annuel réalisés, ou du trafic de deux années prévisionnelles lorsqu'il s'agit d'une nouvelle gare. Il est calculé au regard des trois derniers horaires de service annuel en cas de travaux ou perturbations de trafic affectant de façon significative le volume et le type de services desservant la gare.

Sont exclues du champ d'application de l'article L. 2121-17-4 les gares d'intérêt national au sens de l'article 13-1 du décret du 7 mars 2003 susvisé relatif à l'utilisation du réseau ferroviaire.

L'éligibilité des gares est déterminée lors de la notification prévue à l'article 5. Elle reste valable durant toute la durée de la convention entre l'autorité organisatrice et le gestionnaire des gares prévue à l'article 6.