Article 11
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Dispenses de notification et de conclusion de convention en cas d'impossibilité de respect des délais
Lorsqu'une autorité organisatrice a déjà publié les informations prévues au paragraphe 2 de l'article 7 du règlement (CE) n° 1370/2007 susvisé, ou lorsqu'elle ne publie pas ces informations et qu'elle a déjà informé le cédant de son intention d'attribuer directement le contrat de service public à un nouvel opérateur, de lancer une procédure de mise en concurrence ou de fournir elle-même le service, et que, compte tenu de la date d'entrée en vigueur du présent décret, le délai de notification de sa décision fixé par le deuxième alinéa de l'article 5 et, le cas échéant, le délai de conclusion d'une convention avec le gestionnaire des gares prévu au premier alinéa de l'article 6 ne peuvent être respectés, les dispositions desdits alinéas ne s'appliquent pas.
Ces dispositions ne font toutefois pas obstacle à ce que l'autorité organisatrice communique dans les meilleurs délais les informations prévues au premier alinéa de l'article 5 au gestionnaire des gares et à SNCF Voyageurs. Le gestionnaire des gares et l'autorité organisatrice s'obligent à faire toutes diligences pour conclure dans les meilleurs délais et avant l'attribution du contrat de service public à un nouvel opérateur ou sa reprise en régie la convention prévue à l'article 6.
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