JORF n°0168 du 22 juillet 2021

Article 10

Article 10

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Prestations dans les gares de voyageurs: maintien des conditions de convention jusqu'à changement d'exploitant ou d'échéance

Résumé Les services dans les gares restent les mêmes jusqu'à un changement d'exploitant ou la fin de la convention, avec l'accord de tous.

Les stipulations relatives aux prestations fournies dans les gares de voyageurs pour le compte du gestionnaire des gares figurant dans une convention conclue avant le 25 décembre 2023 entre une autorité organisatrice et SNCF Voyageurs en application de l'article L. 2121-4 ou de l'article R. 1241-23 du code des transports pour fixer les conditions d'exploitation et de financement des services ferroviaires restent applicables sous réserve de l'accord des deux parties et du gestionnaire des gares, pour chacune des gares concernées jusqu'à la première date de changement d'exploitant des prestations de gestion ou d'exploitation des gares en application de l'article L. 2121-17-4 du code des transports et, au plus tard, jusqu'à l'échéance de la convention.


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Version 1

Les stipulations relatives aux prestations fournies dans les gares de voyageurs pour le compte du gestionnaire des gares figurant dans une convention conclue avant le 25 décembre 2023 entre une autorité organisatrice et SNCF Voyageurs en application de l'article L. 2121-4 ou de l'article R. 1241-23 du code des transports pour fixer les conditions d'exploitation et de financement des services ferroviaires restent applicables sous réserve de l'accord des deux parties et du gestionnaire des gares, pour chacune des gares concernées jusqu'à la première date de changement d'exploitant des prestations de gestion ou d'exploitation des gares en application de l'article L. 2121-17-4 du code des transports et, au plus tard, jusqu'à l'échéance de la convention.