Article 2
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Versement des indemnités pour jours fériés, travail dominical et prime de sujétions spéciales
Sous réserve des dispositions du présent décret, l'indemnité pour service effectué un jour férié, l'indemnité pour travail dominical régulier et la prime de sujétions spéciales, prévues à l'article 1er, sont versées dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités que celles prévues pour des personnels du ministère de la culture.
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