Le Premier ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu le règlement CE n° 765/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 fixant les prescriptions relatives à l'accréditation et à la surveillance du marché pour la commercialisation des produits et abrogeant le règlement (CEE) n° 339/93 du Conseil ;
Vu le code de la consommation, notamment son article L. 615-1 ;
Vu le code de procédure civile, notamment ses articles 131-1 à 131-15 ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu la loi n° 95-125 du 8 février 1995 modifiée relative à l'organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative, notamment ses articles 21 et 22-1 A ;
Vu la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 modifiée de modernisation de l'économie, notamment son article 137 ;
Vu la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 modifiée de modernisation de la justice du XXIe siècle, notamment ses articles 4 à 4-7 ;
Vu le décret n° 78-381 du 20 mars 1978 relatif aux conciliateurs de justice ;
Vu le décret n° 2003-1166 du 2 décembre 2003 portant création du diplôme d'État de médiateur familial ;
Vu le décret n° 2008-1401 du 19 décembre 2008 relatif à l'accréditation et à l'évaluation de conformité pris en application de l'article 137 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie ;
Vu le décret n° 2017-1457 du 9 octobre 2017 relatif à la liste des médiateurs auprès de la cour d'appel ;
Vu le décret n° 2019-1089 du 25 octobre 2019 relatif à la certification des services en ligne de conciliation, de médiation et d'arbitrage ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :