Décret n°2021-802 du 24 juin 2021

Article 3

Créé le 26 juin 2021 · En vigueur depuis le 1 mars 2025

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dédution des prestations en espèce du traitement pendant les congés

Résumé. Pendant certains congés, l'argent reçu de la prévoyance sociale est retiré du salaire maintenu par l'administration, et les agents doivent en informer leur employeur.

Les prestations en espèce versées aux agents mentionnés au premier alinéa de l'article 1er et à l'article 2 par le régime de prévoyance sociale auquel ils sont affiliés sont déduites du traitement ou de la fraction de traitement maintenus par l'administration durant les congés prévus aux articles 12 à 15 du décret du 17 janvier 1986 susvisé.
Les agents communiquent à leur employeur le montant de ces prestations ou des pensions de vieillesse allouées pour inaptitude physique par leur régime de prévoyance sociale. L'administration peut suspendre le versement du traitement jusqu'à la transmission des informations demandées.
Lorsqu'en application de la réglementation du régime de prévoyance sociale d'affiliation les prestations en espèce servies sont diminuées, le traitement ou la fraction de traitement prévus aux articles 12 et 13 du décret du 17 janvier 1986 susvisé est réduit à due concurrence de la diminution pratiquée.

Historique des versions

En vigueur du samedi 26 juin 2021 au vendredi 28 février 2025