JORF n°0144 du 23 juin 2021

Article 27

Article 27

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Champ d'application des dispositions relatives à la mise en valeur d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles européennes et d'expression originale française

Résumé Cet article dit quelles plateformes de télévision et de vidéos en ligne en France doivent promouvoir les films et émissions européennes, en fonction du nombre de contenus, des revenus et de l'audience, et en excluant certaines catégories de programmes.

Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux services suivants, établis en France ou relevant de la compétence de la France au sens de l'article 43-2 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée :
1° Services de télévision de rattrapage dont l'offre comporte au moins dix œuvres cinématographiques de longue durée ou dix œuvres audiovisuelles ;
2° Autres services de médias audiovisuels à la demande, autres que ceux qui sont principalement consacrés aux programmes mentionnés au premier alinéa du V de l'article 1609 sexdecies B du code général des impôts, dont l'offre comporte au moins dix œuvres cinématographiques de longue durée ou dix œuvres audiovisuelles, qui réalisent un chiffre d'affaires annuel net supérieur à 1 million d'euros et dont l'audience excède 0,1 % de l'audience totale en France de la catégorie de services de médias audiovisuels à la demande dont ils relèvent.
Pour l'appréciation de la part d'audience, il y a lieu de distinguer parmi les services de médias audiovisuels à la demande visés au 2° les catégories suivantes : les services par abonnement, les services payants à l'acte, les autres services.
Les œuvres mentionnées dans le présent chapitre s'entendent hors celles mentionnées au premier alinéa du V de l'article 1609 sexdecies B du code général des impôts.


Historique des versions

Version 1

Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux services suivants, établis en France ou relevant de la compétence de la France au sens de l'article 43-2 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée :

1° Services de télévision de rattrapage dont l'offre comporte au moins dix œuvres cinématographiques de longue durée ou dix œuvres audiovisuelles ;

2° Autres services de médias audiovisuels à la demande, autres que ceux qui sont principalement consacrés aux programmes mentionnés au premier alinéa du V de l'article 1609 sexdecies B du code général des impôts, dont l'offre comporte au moins dix œuvres cinématographiques de longue durée ou dix œuvres audiovisuelles, qui réalisent un chiffre d'affaires annuel net supérieur à 1 million d'euros et dont l'audience excède 0,1 % de l'audience totale en France de la catégorie de services de médias audiovisuels à la demande dont ils relèvent.

Pour l'appréciation de la part d'audience, il y a lieu de distinguer parmi les services de médias audiovisuels à la demande visés au 2° les catégories suivantes : les services par abonnement, les services payants à l'acte, les autres services.

Les œuvres mentionnées dans le présent chapitre s'entendent hors celles mentionnées au premier alinéa du V de l'article 1609 sexdecies B du code général des impôts.