JORF n°0138 du 16 juin 2021

Article 2

Article 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modifications des articles de la section 2 du titre Ier du livre II de la première partie du code des transports

Résumé Un décret change le nom d'une section et ajoute des règles pour Lyon.

Le chapitre IV du titre Ier du livre II de la première partie du code des transports (partie réglementaire) est ainsi modifié :
1° L'intitulé de la section 2 est remplacé par l'intitulé suivant :

« Section 2
« Régime applicable hors Ile-de-France et hors du ressort territorial de l'autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais

2° Il est complété par une section 4 ainsi rédigée :

« Section 4
« Régime applicable dans le ressort territorial de l'autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais

« Art. R. 1214-13.-Les dispositions des articles R. 1214-1 à D. 1214-6 s'appliquent au plan de mobilité élaboré par l'autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais.

« Art. R. 1214-14.-Le délai prévu au deuxième alinéa de l'article L. 1214-36-A-3 est de trois mois. L'avis qui n'est pas donné dans ce délai est réputé favorable.

« Art. R. 1214-15.-Les délais prévus à l'article L. 1214-36-A-4 sont de six mois. »


Historique des versions

Version 1

Le chapitre IV du titre Ier du livre II de la première partie du code des transports (partie réglementaire) est ainsi modifié :

1° L'intitulé de la section 2 est remplacé par l'intitulé suivant :

« Section 2

« Régime applicable hors Ile-de-France et hors du ressort territorial de l'autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais

2° Il est complété par une section 4 ainsi rédigée :

« Section 4

« Régime applicable dans le ressort territorial de l'autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais

« Art. R. 1214-13.-Les dispositions des articles R. 1214-1 à D. 1214-6 s'appliquent au plan de mobilité élaboré par l'autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais.

« Art. R. 1214-14.-Le délai prévu au deuxième alinéa de l'article L. 1214-36-A-3 est de trois mois. L'avis qui n'est pas donné dans ce délai est réputé favorable.

« Art. R. 1214-15.-Les délais prévus à l'article L. 1214-36-A-4 sont de six mois. »