JORF n°0133 du 10 juin 2021

Article 2

Article 2

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Durée exceptionnelle du mandat du président du Centre des monuments nationaux

Résumé Le chef du Centre des monuments nationaux reste en poste cinq ans de plus à partir de la date d'application de ce décret.

Par dérogation aux dispositions de l'article R. 141-10 du code du patrimoine, la durée du mandat en cours du président du Centre des monuments nationaux à la date d'entrée en vigueur du présent décret est fixée à cinq ans.


Historique des versions

Version 1

Par dérogation aux dispositions de l'article R. 141-10 du code du patrimoine, la durée du mandat en cours du président du Centre des monuments nationaux à la date d'entrée en vigueur du présent décret est fixée à cinq ans.