Code du patrimoine

Article R141-10

Créé le 27 mai 2011 · En vigueur depuis le 11 juin 2021

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Direction et administration du Centre des monuments nationaux

Résumé. Le Centre des monuments nationaux est dirigé par un président nommé pour cinq ans, renouvelable deux fois, et administré par un conseil d'administration composé de membres issus de différentes institutions et personnalités qualifiées.

Le Centre des monuments nationaux est dirigé par un président, nommé par décret sur proposition du ministre chargé de la culture pour une durée de cinq ans renouvelable deux fois par période de trois ans. Il est administré par un conseil d'administration présidé par le président de l'établissement.

Le conseil d'administration comprend, outre son président :

1° Un membre du Conseil d'Etat, désigné par le vice-président du Conseil d'Etat ;

2° Un membre de la Cour des comptes, désigné par le Premier président de la Cour des comptes ;

3° Un représentant du ministre chargé du tourisme ;

4° Deux représentants du ministère chargé du budget :

a) Le directeur du budget ou son représentant ;

b) Le directeur général des finances publiques ou son représentant ;

5° Deux représentants du ministère chargé de la culture :

a) Le directeur général des patrimoines et de l'architecture ou son représentant ;

b) Le secrétaire général ou son représentant ;

6° Cinq personnalités qualifiées, dont deux élus locaux, choisies en raison de leur compétence dans le domaine d'activité de l'établissement, désignées par le ministre chargé de la culture ;

7° Trois représentants du personnel élus selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la culture.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 11 juin 2021

Modifié parDécret n°2021-739 du 9 juin 2021art. 1

En résumé. Le mandat du président est passé de trois à cinq ans, avec un nouveau régime de renouvellement.

Le Centre des monuments nationaux est dirigé par un président, nommé par décret sur proposition du ministre chargé de la culture pour une durée de cinq ans renouvelable deux fois par période de trois ans. Il est administré par un conseil d'administration présidé par le président de l'établissement.

Le conseil d'administration comprend, outre son président :

1° Un membre du Conseil d'Etat, désigné par le vice-président

2° Un membre de la Cour des comptes, désigné par

3° Un représentant du ministre chargé du tourisme ;

4° Deux représentants du ministère chargé du budget :

a) Le directeur du budget ou son représentant ;

b) Le directeur général des finances publiques ou son représentant

5° Deux représentants du ministère chargé de la culture :

a) Le directeur général des patrimoines et de l'architecture ou

b) Le secrétaire général ou son représentant ;

6° Cinq personnalités qualifiées, dont deux élus locaux, choisies en

7° Trois représentants du personnel élus selon des modalités fixées

En vigueur du samedi 2 janvier 2021 au jeudi 10 juin 2021

Modifié parDécret n°2020-1831 du 31 décembre 2020art. 12 (V)

En résumé. Le texte ajoute « et de l’architecture » à la désignation du représentant du ministère chargé de la culture, élargissant ainsi son champ d’intervention.

Le Centre des monuments nationaux est dirigé par un président,

Le conseil d'administration comprend, outre son président :

1° Un membre du Conseil d'Etat, désigné par le vice-président

2° Un membre de la Cour des comptes, désigné par

3° Un représentant du ministre chargé du tourisme ;

4° Deux représentants du ministère chargé du budget :

a) Le directeur du budget ou son représentant ;

b) Le directeur général des finances publiques ou son représentant

5° Deux représentants du ministère chargé de la culture :

a) Le directeur général des patrimoines et de l'architecture ou son représentant ;

b) Le secrétaire général ou son représentant ;

6° Cinq personnalités qualifiées, dont deux élus locaux, choisies en

7° Trois représentants du personnel élus selon des modalités fixées

En vigueur du samedi 24 octobre 2015 au vendredi 1 janvier 2021

Modifié parDÉCRET n°2015-1331 du 22 octobre 2015art. 2

En résumé. Le mandat du président est désormais limité à trois périodes de trois ans, soit un maximum de deux renouvellements, alors qu’il était auparavant illimité.

Le Centre des monuments nationaux est dirigé par un président, nommé par décret sur proposition du ministre chargé de la culture pour une durée de trois ans renouvelable deux fois. Il est administré par un conseil d'administration présidé par le président de l'établissement.

Le conseil d'administration comprend, outre son président :

1° Un membre du Conseil d'Etat, désigné par le vice-président

2° Un membre de la Cour des comptes, désigné par

3° Un représentant du ministre chargé du tourisme ;

4° Deux représentants du ministère chargé du budget :

a) Le directeur du budget ou son représentant ;

b) Le directeur général des finances publiques ou son représentant

5° Deux représentants du ministère chargé de la culture :

a) Le directeur général des patrimoines ou son représentant ;

b) Le secrétaire général ou son représentant ;

6° Cinq personnalités qualifiées, dont deux élus locaux, choisies en

7° Trois représentants du personnel élus selon des modalités fixées

En vigueur du vendredi 27 mai 2011 au vendredi 23 octobre 2015

Le Centre des monuments nationaux est dirigé par un président, nommé par décret sur proposition du ministre chargé de la culture pour une durée de trois ans renouvelable. Il est administré par un conseil d'administration présidé par le président de l'établissement.
Le conseil d'administration comprend, outre son président :
1° Un membre du Conseil d'Etat, désigné par le vice-président du Conseil d'Etat ;
2° Un membre de la Cour des comptes, désigné par le Premier président de la Cour des comptes ;
3° Un représentant du ministre chargé du tourisme ;
4° Deux représentants du ministère chargé du budget :
a) Le directeur du budget ou son représentant ;
b) Le directeur général des finances publiques ou son représentant ;
5° Deux représentants du ministère chargé de la culture :
a) Le directeur général des patrimoines ou son représentant ;
b) Le secrétaire général ou son représentant ;
6° Cinq personnalités qualifiées, dont deux élus locaux, choisies en raison de leur compétence dans le domaine d'activité de l'établissement, désignées par le ministre chargé de la culture ;
7° Trois représentants du personnel élus selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la culture.