JORF n°0124 du 30 mai 2021

Article 33

Article 33

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mise à jour de la procédure pour les mesures de protection juridique

Résumé La personne qui protège un mineur ou un adulte sous protection doit écouter son avis avant de décider.

A l'article R. 245-68 du même code, après les mots : « son représentant légal », sont insérés les mots : « s'il s'agit d'un mineur ou s'il s'agit d'un majeur faisant l'objet d'une mesure de protection juridique avec représentation qui n'est pas apte à exprimer sa volonté, la personne chargée de cette mesure, après avoir pris en compte l'avis de la personne protégée, ».


Historique des versions

Version 1

A l'article R. 245-68 du même code, après les mots : « son représentant légal », sont insérés les mots : « s'il s'agit d'un mineur ou s'il s'agit d'un majeur faisant l'objet d'une mesure de protection juridique avec représentation qui n'est pas apte à exprimer sa volonté, la personne chargée de cette mesure, après avoir pris en compte l'avis de la personne protégée, ».