Code de l'action sociale et des familles

Article R245-68

Article R245-68

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Versement de la prestation de compensation

Résumé Si une personne en a besoin, elle peut recevoir sa prestation de compensation sous forme de titre spécial de paiement, avec l'accord de son représentant légal.

Les éléments de la prestation de compensation finançant des charges mentionnées à l'article L. 1271-1 du code du travail peuvent être versés sous forme de titre spécial de paiement mentionné au B de l'article L. 1271-1 du même code, si le bénéficiaire ou son représentant légal s'il s'agit d'un mineur ou s'il s'agit d'un majeur faisant l'objet d'une mesure de protection juridique avec représentation qui n'est pas apte à exprimer sa volonté, la personne chargée de cette mesure, après avoir pris en compte l'avis de la personne protégée, en est d'accord.


Historique des versions

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension des conditions d’approbation pour mineurs et personnes protégées

Résumé des changements La nouvelle version précise que le paiement spécial ne peut être effectué que si le bénéficiaire ou son représentant légal accepte ; elle inclut désormais les mineurs et les majeurs sous protection juridique, exigeant l’accord du responsable après consultation du protégé.

Les éléments de la prestation de compensation finançant des charges mentionnées à l'article L. 1271-1 du code du travail peuvent être versés sous forme de titre spécial de paiement mentionné au B de l'article L. 1271-1 du même code, si le bénéficiaire ou son représentant légal s'il s'agit d'un mineur ou s'il s'agit d'un majeur faisant l'objet d'une mesure de protection juridique avec représentation qui n'est pas apte à exprimer sa volonté, la personne chargée de cette mesure, après avoir pris en compte l'avis de la personne protégée, en est d'accord.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification du mode d’échange financier

Résumé des changements Le mode de paiement des éléments de la prestation est passé du chèque emploi‑service universel (CESU) à un titre spécial mentionné au B de l’article L. 1271‑1.

En vigueur à partir du samedi 22 juin 2019

Les éléments de la prestation de compensation finançant des charges mentionnées à l'article L. 1271-1 du code du travail peuvent être versés sous forme de titre spécial de paiement mentionné au B de l'article L. 1271-1 du même code, si le bénéficiaire ou son représentant légal en est d'accord.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension des modalités de versement par CESU

Résumé des changements La nouvelle version étend les éléments pouvant être versés par chèque emploi‑service universel et supprime la condition liée au choix d’un salarié ou service agréé.

En vigueur à partir du vendredi 23 septembre 2011

Les éléments de la prestation de compensation finançant des charges mentionnées à l'article L. 1271-1 du code du travail peuvent être versés sous forme de chèque emploi-service universel, si le bénéficiaire ou son représentant légal en est d'accord.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mardi 20 décembre 2005

Seul l'élément de la prestation de compensation lié à un besoin d'aides humaines peut être versé sous forme de chèque emploi-service universel, si le bénéficiaire ou son représentant légal en est d'accord et s'il choisit de recourir à un salarié ou à un service d'aide à domicile agréé dans les conditions fixées à l'article L. 129-1 du code du travail.