JORF n°0124 du 30 mai 2021

Article 10

Article 10

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Modification des articles R. 3413-13 et R. 3711-12 du code de la santé publique

Résumé Les règles pour protéger les adultes qui ne peuvent pas prendre des décisions seuls ont été changées.

Les articles R. 3413-13 et R. 3711-12 du même code sont ainsi modifiés :
1° Au deuxième alinéa de l'article R. 3413-13 et au troisième alinéa de l'article R. 3711-12, le mot : « protégé » est remplacé par les mots : « faisant l'objet d'une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne, et n'est pas apte à exprimer sa volonté » ;
2° Au deuxième alinéa de l'article R. 3413-13, les mots : « l'administrateur légal ou le tuteur » sont remplacés par les mots : « la personne chargée de la mesure, en tenant compte de l'avis du majeur. Sauf urgence, en cas de désaccord entre le majeur protégé et la personne chargée de sa protection, le juge autorise l'un ou l'autre à prendre la décision. » ;
3° Au troisième alinéa de l'article R. 3711-12, les mots : « l'administrateur légal ou le tuteur, avec l'autorisation du juge des tutelles ou du conseil de famille » sont remplacés par les mots : « la personne chargée de la mesure, en tenant compte de l'avis du majeur. Sauf urgence, en cas de désaccord entre le majeur protégé et la personne chargée de sa protection, le juge autorise l'un ou l'autre à prendre la décision. »


Historique des versions

Version 1

Les articles R. 3413-13 et R. 3711-12 du même code sont ainsi modifiés :

1° Au deuxième alinéa de l'article R. 3413-13 et au troisième alinéa de l'article R. 3711-12, le mot : « protégé » est remplacé par les mots : « faisant l'objet d'une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne, et n'est pas apte à exprimer sa volonté » ;

2° Au deuxième alinéa de l'article R. 3413-13, les mots : « l'administrateur légal ou le tuteur » sont remplacés par les mots : « la personne chargée de la mesure, en tenant compte de l'avis du majeur. Sauf urgence, en cas de désaccord entre le majeur protégé et la personne chargée de sa protection, le juge autorise l'un ou l'autre à prendre la décision. » ;

3° Au troisième alinéa de l'article R. 3711-12, les mots : « l'administrateur légal ou le tuteur, avec l'autorisation du juge des tutelles ou du conseil de famille » sont remplacés par les mots : « la personne chargée de la mesure, en tenant compte de l'avis du majeur. Sauf urgence, en cas de désaccord entre le majeur protégé et la personne chargée de sa protection, le juge autorise l'un ou l'autre à prendre la décision. »