JORF n°0124 du 30 mai 2021

Section 3 : Du stage

Article R122-7

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Durée et modalités de la peine de stage pour mineur

Résumé La durée de la peine de stage est fixée par le juge en tenant compte des cours et de la vie familiale du mineur, avec un maximum de six heures par jour.

La durée de la peine de stage est fixée par la juridiction en tenant compte des obligations scolaires du mineur et de sa situation familiale.
La durée journalière de formation effective ne peut excéder six heures et est adaptée en fonction de l'âge et de la personnalité du mineur.

Article R122-8

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Stage pour les mineurs

Résumé Le stage pour les mineurs suit des règles spécifiques et tient compte de leur âge.

Le stage est organisé conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article R. 131-37 du code pénal et tient compte de l'âge des mineurs.

Article R122-9

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Contrôle et autorisation du stage de réinsertion

Résumé Pour qu'un mineur puisse faire un stage de réinsertion, un service spécialisé doit demander l'accord d'un directeur, d'un juge et d'un procureur.

Le stage est élaboré et mis en œuvre sous le contrôle du service de milieu ouvert de la protection judiciaire de la jeunesse. Le projet de stage est transmis par le responsable de ce service au directeur territorial de la protection judiciaire de la jeunesse. Pour en autoriser la mise en œuvre, le directeur recueille l'avis du juge des enfants et l'accord du procureur de la République du lieu où se déroulera habituellement le stage.

Article R122-10

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Convention pour les stages de mineurs

Résumé Les services pour les stages des mineurs doivent signer un accord avec la protection judiciaire de la jeunesse et en informer le juge et le procureur.

La convention prévue au dernier alinéa de l'article R. 131-38 du code pénal est passée entre les personnes mentionnées à cet article et le service de la protection judiciaire de la jeunesse.
Le directeur territorial de la protection judiciaire de la jeunesse informe le juge des enfants et le procureur de la République de l'identité des services mettant en œuvre des stages pour les mineurs dans le département et du contenu de ces stages.

Article R122-11

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Dispositions relatives au stage pour mineurs

Résumé Le personnel éducatif peut arrêter le stage d'un mineur s'il se comporte mal, puis informe le juge et le procureur.

Les formalités prévues à l'article R. 131-39 du code pénal sont accomplies en présence des représentants légaux et du responsable de l'établissement ou de la personne à qui le mineur est confié, ou ceux-ci dûment convoqués.
Le stage se déroule sous le contrôle et en présence d'un personnel éducatif du service chargé de sa mise en œuvre. En cas de difficulté d'exécution du stage liée notamment au comportement du mineur, le représentant du service peut en suspendre l'exécution. Il en informe alors sans délai le juge des enfants et le procureur de la République et leur adresse un rapport.

Article R122-12

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Bilan et rapport de fin de stage pour les mineurs

Résumé À la fin d'un stage, on fait le point avec le mineur et ses parents pour voir si les objectifs sont atteints, puis on envoie un rapport au juge et au procureur.

En fin de stage, le service en charge de la mesure reçoit le mineur et les représentants légaux afin d'établir un bilan du déroulement du stage et de vérifier que ses objectifs ont été atteints.
Dans le délai d'un mois suivant la fin du stage, un rapport de synthèse est adressé par le service au juge des enfants et au procureur de la République.