JORF n°0118 du 22 mai 2021

Article 3

Article 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification des articles du code de la commande publique

Résumé Un décret change les preuves nécessaires pour montrer qu'un candidat à un marché public n'est pas exclu.

Le code de la commande publique est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa de l'article R. 2143-9 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Afin de prouver qu'il ne se trouve pas dans un des cas d'exclusion mentionné à l'article L. 2141-3, le candidat produit son numéro unique d'identification permettant à l'acheteur d'accéder aux informations pertinentes par le biais d'un système électronique mentionné au 1° de l'article R. 2143-13 ou, s'il est étranger, produit un document délivré par l'autorité judiciaire ou administrative compétente de son pays d'origine ou d'établissement, attestant de l'absence de cas d'exclusion. » ;
2° Aux articles R. 2651-1, R. 2661-1, R. 2671-1 et R. 2681-1, les tableaux sont ainsi modifiés :
La ligne :
«

|R. 2143-5 à R. 2143-14| | |----------------------|:--|

»
est remplacée par les trois lignes suivantes :
«

| R. 2143-5 à R. 2143-8 | | |:----------------------|:---------------------------------------------| | R. 2143-9 |Résultant du décret n° 2021-631 du 21 mai 2021| |R. 2143-10 à R. 2143-14| |

» ;
3° Le 19° des articles R. 2651-3, R. 2661-3, R. 2671-3 et R. 2681-3 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 19° Le premier alinéa de l'article R. 2143-9 est remplacé par les dispositions suivantes :
« “ L'acheteur accepte comme preuve suffisante attestant que le candidat ne se trouve pas dans un cas d'exclusion mentionné à l'article L. 2141-3, la production d'un extrait du registre pertinent ou, à défaut, d'un document équivalent délivré par l'autorité judiciaire ou administrative compétente du pays d'origine ou d'établissement du candidat, attestant de l'absence de cas d'exclusion. ” ; ».


Historique des versions

Version 1

Le code de la commande publique est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa de l'article R. 2143-9 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Afin de prouver qu'il ne se trouve pas dans un des cas d'exclusion mentionné à l'article L. 2141-3, le candidat produit son numéro unique d'identification permettant à l'acheteur d'accéder aux informations pertinentes par le biais d'un système électronique mentionné au 1° de l'article R. 2143-13 ou, s'il est étranger, produit un document délivré par l'autorité judiciaire ou administrative compétente de son pays d'origine ou d'établissement, attestant de l'absence de cas d'exclusion. » ;

2° Aux articles R. 2651-1, R. 2661-1, R. 2671-1 et R. 2681-1, les tableaux sont ainsi modifiés :

La ligne :

«

R. 2143-5 à R. 2143-14

»

est remplacée par les trois lignes suivantes :

«

R. 2143-5 à R. 2143-8

R. 2143-9

Résultant du décret n° 2021-631 du 21 mai 2021

R. 2143-10 à R. 2143-14

» ;

3° Le 19° des articles R. 2651-3, R. 2661-3, R. 2671-3 et R. 2681-3 est remplacé par les dispositions suivantes :

« 19° Le premier alinéa de l'article R. 2143-9 est remplacé par les dispositions suivantes :

« “ L'acheteur accepte comme preuve suffisante attestant que le candidat ne se trouve pas dans un cas d'exclusion mentionné à l'article L. 2141-3, la production d'un extrait du registre pertinent ou, à défaut, d'un document équivalent délivré par l'autorité judiciaire ou administrative compétente du pays d'origine ou d'établissement du candidat, attestant de l'absence de cas d'exclusion. ” ; ».